Dossier n° 1749
51-59/60
Oms Ab épouse Aa c/ Aa Ac.c.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 17 juin 1958.
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le défendeur soutient que dame Aa n'est pas recevable en son pourvoi, comme ayant fait une mention inexacte de son adresse dans la requête introductive et ainsi violé les dispositions de l'article 148 du dahir de procédure civile ;
Mais attendu que les erreurs ou lacunes dans les mentions concernant les domicile ou résidence des parties ne rendent pas la requête irrecevable s'il ne peut y avoir de doute sur l'identité des parties et si ces erreurs ou lacunes ne causent de préjudice à aucune d'elles ; que tel étant le cas en l'espèce, l'exception
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE
Vu les articles 189, alinéa 3, et 416, alinéa 5, du dahir de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de divorce la cause est débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu et que, par suite, mention doit être faite dans le jugement ou l'arrêt de l'audition du ministère public en ses conclusions ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le dossier a été communiqué au ministère public 3 jours avant l'audience et conformément à l'article 186 du dahir de procédure civile, mais sans mentionner l'audition du ministère public, omettant ainsi de porter en lui-même la preuve de sa régularité ; qu'il doit être cassé pour violation des formalités substantielles prescrites par les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
Casse.
Président: M Drappier-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM Meylan, Gaudens-Ravotti.
Observations
I-V supra, note Il sous l'arrêt n°42.
Il-Dans le même sens notamment: arrêt 151-60/61 du 11 avr 1961.
Le ministère public intervient devant les juridictions civiles soit par voie d'action, soit comme partie jointe. Il est partie jointe dans toutes les causes qui lui sont communiquées, et cette communication emporte pour lui l'obligation de prendre la parole à l'audience pour donner ses conclusion, fut-ce en se bornant à «s'en rapporter» à la sagesse des juges. La communication est obligatoire dans les cas énumérés à l'article 189, 2°à 8°, C proc Civ elle peut d'autre part être ordonnée d'office par la juridiction saisie ; elle peut enfin être demandée par le ministère public lui-même. Dans toutes ces hypothèses le jugement ou l'arrêt doivent à peine de nullité mentionner que le ministère public a été entendu.