Cassation sur le pourvoi formé par Ah Ad Af Aa et Aa Ad Af Ai contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Casablanca en date du 2 décembre 1958 qui a condamné Ah Ad Af Aa, à la peine de 20000 francs d'amende pour blessures involontaires, à des dommages-intérêts envers la partie civile et a déclaré Aa Ad Af Ai civilement responsable de son fils Ah.h.
17 décembre 1959
Dossier n° 2509
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE pris du défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu les articles 163, 176, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, l'article 13, 5°, du dahir du 2 rebia I 1377 ;
Attendu que les juges doivent motiver leurs décisions tant sur les faits délictueux formant l'objet de la poursuite, que sur la qualification qu'il convient de donner à ces faits ;
Que la simple énonciation « que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et une juste application de la loi, qu'il échet par adoption de motifs de confirmer le jugement entrepris », alors que le tribunal de paix s'est borné à déclarer «que de l'information officieuse et des débats il résulte la preuve que le prévenu s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'il échet en conséquence de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi », ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une décision judiciaire; qu'elle ne permet à la Cour suprême ni de vérifier la légalité de la qualification donnée aux faits de la cause alors que ceux-ci ne sont pas spécifiés, ni de s'assurer que la peine a été légalement appliquée;
Attendu que ni le jugement attaqué, ni la décision du tribunal de paix n'ont aucunement caractérisé les faits imputés au prévenu; qu'ils se sont bornés à affirmer sa culpabilité;
D'où il suit que les condamnations prononcées contre Ah Ad Af Aa manquent de base légale et que le jugement doit être annulé;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Casablanca le 2 décembre 1958, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de première instance de Casablanca autrement composé.
Président : M. Ae. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Ag. - Avocats : MM. El Ac, Laporte.
Observations
Sur le manque de base légale, v. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 201 du 12 févr. 1959. L'adoption, par la juridiction d'appel, des motifs du premier juge ne justifie légalement la décision que si les motifs adoptés sont réguliers et complets (v. à ce sujet, la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 462 du 3 déc. 1959).
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