Cassation sur le pourvoi formé par Ab A Ad ben M'Hamed contre un jugement correctionnel infirmatif du tribunal de première instance de Fès, le condamnant à quatre mois d'emprisonnement et 60000 francs d'amende pour déplacement de bornes d'un terrain immatriculé.
17 décembre 1959
Dossier n° 2728
La Cour,
Attendu qu'Abdeslem ould Miloud ben M'Hamed ne produit à l'appui de son pourvoi aucun moyen de cassation mis en forme, sa requête se bornant à développer une argumentation mélangée de fait et de droit ;
Mais SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC du défaut de motifs, manque de base légale, violation des règles substantielles de procédure ;
Attendu que le juge répressif ne peut légalement sanctionner par une peine un fait qualifié délit qu'autant que dans son jugement il caractérise ce fait et constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que celui-ci soit punissable :
Attendu que le jugement infirmatif attaqué constate uniquement que selon le rapport d'expertise, qu'il attribue d'ailleurs par erreur à un expert qui n'en est pas l'auteur, les prévenus ont détruit ou enlevé les bornes 20 à 25 du titre foncier 3630 F pour commettre sur ce titre un empiétement de 40 ares 15 centiares, puis énonce qu'il échet en conséquence de les déclarer coupables du délit qui leur est reproché ;
Qu'en se référant ainsi purement et simplement à un rapport d'expertise, sans caractériser eux-mêmes les faits constitutifs de l'infraction, sans viser les textes prévoyant les pénalités applicables et sans que rien dans la rédaction du jugement ne révèle que leur conviction a été formée par leur propre examen des constatations de l'expert et de l'ensemble des éléments du dossier, les juges d'appel, qui n'ont pas la faculté de déléguer leurs pourvois juridictionnels, n'ont pas donné de base légale à leur décision de condamnation ;
Que dès lors, sans même relever l'omission de statuer sur le délit de dévastation de récolte également retenu par la citation et visé par l'acte d'appel, il convient de casser et annuler le jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fès le 12 janvier 1959 ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Meknèe pour être statué conformément à la loi ;
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Ae. -Avocat général : M. Aa. -Avocats : Me Benchétrit.
Observations
Sur le manque de base légale, v. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 201 du 12 févr. 1959.
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