Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ad Aa Ad Ai contre un arrêt correctionnel rendu le 28 avril 1959 en premier et dernier ressort par la Cour d'appel de Tanger qui l'a condamné pour «imprudence téméraire » à trois années d'emprisonnement et au retrait du permis de conduire pour deux années.
17 décembre 1959
Dossier n° 3114
La Cour,
SUR LES DEUX MOUYENS REUNIS, pris par le demandeur de l'incompétence de la juridiction, violation et fausse application des articles 1er, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29 et 56 du Code pénal promulgué par dahir du 1er juillet 1914, et des articles 101, 153, 159, 170, à 172 et 593 du Code de procédure criminelle mis en vigueur par le dahir sus-visé (1), défaut de motifs et manque de base légale;
Attendu que la compétence des juridictions répressives étant d'ordre public, il incombait à la Cour d'appel de rechercher, fut-ce d'office, si elle se trouvait compétente en raison de la nationalité des parties; que par suite, bien que l'exception d'incompétence n'ait pas été soulevée devant les juges de fond, ce moyen se trouve recevable:
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 4 janvier 1959 Ambroni ben Bouchaïb, chauffeur au service de l'hôpital civil de L'arache, conduisait un véhicule appartenant à l'Etat marocain, quand il accrocha et tua Embark ben Mohamed slom;
Attendu que s'agissant d'une infraction commise par un Marocain au préjudice d'un autre Marocain, le dahir du 1er juin 1914, alors qu'aucune partie de nationalité étrangère ne se trouvait en la cause, n'était pas applicable et ne pouvait donner compétence aux juridictions modernes dévolutives des attributions des anciens tribunaux espagnols de l'ex-zone nord du Royaume:
Attendu que les pénalités légalement encourues étant celles du Code pénal marocain du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) dont l'article 233 punit l'homicide involontaire d'un emprisonnement de six mois à deux ans et éventuellement d'une amende, la peine de trois années d'emprisonnement prononcée par l'arrêt attaqué ne se trouve pas justifiée;
Attendu que l'infraction a été commise à L'arrache, et que le tribunal du sadad de cette ville était compétent en vertu des dispositions du dahir du 4 avril 1956 et présentement en vertu de celles des articles 252, 2° et 258 du Code de procédure pénale de 10 février 1959;
PAR CES MOTIFS
Casse et annuele entre les parties au présent pourvoi l'arrêt précité de la 3e Chambre de la Cour d'appel de Tanger en date du 28 avril 1959;
Vu l'article 601, deuxièmr alinéa, du Code de procédure pénale du 10 février 1959, renvoie la cause et les parties devant le tribunal du sadad de larache, pour être statué conformément à la loi;
Président: M. Ae. - Rapporteur: M. Ab. - Avocat général: M. Af. - Avocats: Me Zaoui.i.
Observations
En se sens que la compétence des juridictions répressives est d'ordre public et qu'il appartient au juge de fond de rechercher, même d'office, s'il est compétent V. Crim., 20 févr. 1926, Rec. t. 3. 246, Gaz. Trib. M. 1926. 434; 22 nov. 1934, B.C. 201; 14 nov. 1946, B.C. 200; 8 mai 1947, B.C. 125, D. 1947. 314; 15 avr. 1948, B.C. 104; 16 mars 1954, D. 1954. 454. Le moyen d'incompétence peut être soulevé pour la première fois devant la juridiction de cassation (Crim. 25 févr. 1911, S. 1915. 1. 171; 4 mai 1947, précité) V. également: Rép. Crim. V° Compétence, par Ah Ag, nos 13 s.; Nouv. Rép.; V° Compétence criminelle, nos 4 s.
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