La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1959 | MAROC | N°C56

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 décembre 1959, C56


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 2588
56-59/60
Ad Ag Ab
C/ compagnie d'assurances «la Providence» et Ahmed ben Aa Ac.c.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 décembre
1958.
La Cour,
SUR LA FIN DE Non-recevoir:
Attendu que l'acquiescement donné par une partie à une décision comporte renonciation au droit de se pourvoir en cassation ;
Attendu que Af, âgé de trois ans, ayant été mortellement blessé par un camion appartenant à Ab Ag Aa Ac assuré à la compagnie « La Providence », et la Cour d'appel ayant estimé que Ab Ag Aa Ac

et son assureur devaient dédommager le père de la victime Ad Ag Ab dans la proportion d'un tie...

Dossier n° 2588
56-59/60
Ad Ag Ab
C/ compagnie d'assurances «la Providence» et Ahmed ben Aa Ac.c.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 décembre
1958.
La Cour,
SUR LA FIN DE Non-recevoir:
Attendu que l'acquiescement donné par une partie à une décision comporte renonciation au droit de se pourvoir en cassation ;
Attendu que Af, âgé de trois ans, ayant été mortellement blessé par un camion appartenant à Ab Ag Aa Ac assuré à la compagnie « La Providence », et la Cour d'appel ayant estimé que Ab Ag Aa Ac et son assureur devaient dédommager le père de la victime Ad Ag Ab dans la proportion d'un tiers seulement du préjudice subi par lui, compte tenu de ce que le manque de surveillance des parents et l'imprudence de l'enfant avaient contribué pour deux tiers à la réalisation du dommage, Ad s'est pourvu le 21 mars 1959 contre cette décision, notifiée le 19 janvier 1959 à la compagnie « La Providence » à sa requête selon l'article295 du dahir de procédure civile ;
Attendu que cette notification bien que comportant mise en demeure n'impliquait pas présomption que Ad eût renoncé à se pourvoir devant la Cour suprême ; que l'article 226 du dahir de procédure civile auquel se réfère l'article 37 du dahir sur la Cour suprême impose par analogie d'écarter semblable présomption ;
Mais attendu que dans le délai que Ad impartissait ainsi à sa débitrice pour se libérer, faute de quoi il pouvait être procédé à l'exécution forcée de l'arrêt attaqué, Ad lui a fourni le décompte des sommes qu'il réclamait et en a accepté sans réserves le paiement, manifestant par cette exécution bénévole de l'arrêt, dont en tant que demandeur il bénéficiait, son acquiescement non équivoque ; que la restitution un mois plus tard de la somme reçu n'empêchait pas que l'acquiescement soit intervenu avec toutes ses conséque ;
D'où il résulte que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
Dit le pourvoi non recevable.
Président: M Drappier-Rapporteur: Mme C général: M YA B Ah, Cagnoli.
Observations
La notification même sans réserve n'emporte pas acquiescement (art. 226 C. proc. civ). Il en est autrement des actes de poursuite exercés en vue de l'exécution (V RéP pr.civ, V° Acquiescement, par Ae Ai, n 154) et de la réception sans réserve du montant des condamnations prononcées (ibid 156 et s).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C56
Date de la décision : 22/12/1959
Chambre civile

Analyses

1°CASSATION Conditions de recevabilité du pourvoi Acquiescement 2°ACQUIESCEMENT-Notification de la décision attaquée-Acceptation sans réserve du paiement des sommes par elle fixées.

1°Le pourvoi formé par une partie qui a acquiescé à la décision attaquée, est irrecevable.2°Si la notification même sans réserve d'une décision en dernier ressort n'emporte pas acquiescement, il en est autrement lorsque cette notification est accompagnée d'une menace d'exécution forcée et d'un décompte des sommes dues en vertu de la décision, et qu'elle est suivie d'une acceptation sans réserve du paiement de ces sommes.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-22;c56 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award