Rejet du pourvoi formé par Chenevas contre un jugement rendu le 14 mai 1959 qui l'a condamné à 12000 francs d'amende en répression du délit de refus de présentation de poissons renfermés dans une poche de son vêtement.
24 décembre 1959
Dossier n° 3186
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS : violation de la loi et fausse application des articles 19 du dahir du 11 février 1922 et 4 du Code pénal : violation des articles 25 du dahir du 11 avril 1922, 189, 154, 155, 156, 157, 163, 195 du Code d'instruction criminelle, 7 de la loi du 20 avril 1810, 289 et 347 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles, à l'exception de la loi du 20 avril 1810, non promulgués au Maroc ;
Attendu qu'aux termes de l'article 19 du dahir du 11 avril 1922, les titulaires de permis et tout pêcheur en général sont tenus de faire l'ouverture de . «tous récipients, paniers ou filets servant à déposer, conserver et transporter le poisson », à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche;
Attendu que tout objet, fut-ce une poche d'un quelconque vêtement, dont un pêcheur se sert pour détenir le poisson capturé, constitue un « récipient » au sens de l'article 19 précité;
D'où il suit qu'en prononçant condamnation contre Chenevas dès lors qu'il constatait, conformément aux énonciations du procès- verbal, que celui-ci avait refusé d'exhiber les truites qu'un assès de pêche l'avait vu mettre dans sa poche et de faire l'ouverture de celle-ci, le jugement attaqué, loin de violer les textes visés au moyen, et par ailleurs suffisamment motivé, en a fait au contraire une exacte application;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocats : Me Gérard.d.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté fait une intéressante application de l'art. 19 du dahir du II avr. 1922 en décidant que la poche d'un vêtement constitue un « récipient » au sens de ce texte.
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