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24/12/1959 | MAROC | N°P492

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 décembre 1959, P492


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ad Ab Ac Ab Af contre un jugement du tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné à la peine de mort pour assassinats et vol qualifié.
24 décembre 1959
Dossier n° 3815
La Cour,
Attendu que s'il est regrettable que ni le jugement ni le procès-verbal dressés en exécution de l'article 498 du Code de procédure pénal ne précisent que le cinquième assesseur- juré indiqué dans la composition du tribunal criminel n'a pas participé aux délibérations, ce procès-verbal mentionne toutefois que c'est en raison de la longueur à prévoir pour le

s débats qu'a été tiré au sort un assesseur- juré supplémentaire conformément au...

Rejet du pourvoi formé par Ad Ab Ac Ab Af contre un jugement du tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné à la peine de mort pour assassinats et vol qualifié.
24 décembre 1959
Dossier n° 3815
La Cour,
Attendu que s'il est regrettable que ni le jugement ni le procès-verbal dressés en exécution de l'article 498 du Code de procédure pénal ne précisent que le cinquième assesseur- juré indiqué dans la composition du tribunal criminel n'a pas participé aux délibérations, ce procès-verbal mentionne toutefois que c'est en raison de la longueur à prévoir pour les débats qu'a été tiré au sort un assesseur- juré supplémentaire conformément aux dispositions de l'article 448 du Code précité,
référence impliquant qu'en application dudit article le rôle de cet assesseur- juré supplémentaire s'est borné à assister aux débats puisqu'il n'a été procédé à aucun remplacement d'assesseur- juré titulaire;
Attendu que les circonstances atténuantes sont souverainement appréciées par les juges du fond qui ne sont pas tenus de révéler les motifs ayant à cet égard déterminé leur conviction, mais ont l'obligation d'indiquer, par une mention quelconque du jugement que le tribunal criminel a bien, en application de l'article 486 (alinéa 2) de Code de procédure pénale, statué sur l'existence ou le défaut des circonstances atténuantes; qu'en exposant en l'espèce les considérations qui lui paraissaient justifier une peine exemplaire à l'encontre de Ad Ab Ac Ab Af et en prenant soin dans la rédaction du jugement d'opposer son cas à celui du coïnculpé Mohamed ben Kébir et de préciser expressément « qu'en revanche il existe des circonstances atténuantes en faveur dudit Mohamed ben Kébir », le tribunal criminel de Casablanca a, d'une manière implicite mais certaine, démontré qu'il avait pour
chacun des accusés délibéré sur l'existence ou le défaut des circonstances atténuantes; que la loi n'imposant aucune formule obligatoire pour constater cette délibération, a été satisfait aux exigence de l'article 486 précité;
Attendu d'autre part que le tribunal criminel a été légalement saisi pour des faits de sa compétence, que les débats se sont déroulés régulièrement, et que les peines prononcées sont celles prévues par la loi pour les qualifications retenues par la décision de condamnation;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
Président : M. Ag. -Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ae.e.
Observations
I.- Sur le premier point : L'art. 448 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale prévoit que «lorsque le procès criminel apparaît de nature à entraîner de longs débats, le tribunal peut ordonner, avant le tirage de la liste, qu'en sus des quatre assesseurs jurés titulaires il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats.
« Dans le cas où l'un ou plusieurs des quartes assesseurs jurés titulaires seraient empêchés
de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement ils sont remplacés par des assesseurs supplémentaires »
« Le remplacement se fait dans l'ordre suivant lequel les assesseurs jurés supplémentaires ont été appelés par le sort ».
« La rédaction du jugement pouvait laisser croire qu'il avait été rendu par le tribunal criminel composé d'un président, de deux magistrats assesseurs et de cinq assesseurs jurés (au lieu de quatre prévus par l'art. 436 C. proc. Pén.); mais le procès-verbal des débats mentionnait qu'en raison de la longueur des débats, le tribunal criminel avait tiré au sort un assesseur- juré supplémentaire. La Chambre criminelle estime dans ces conditions que la référence à l'art. 448 impliquait que l'assesseur juré supplémentaire s'était borné à assister aux débats puisqu'il n'avait été procédé à aucun remplacement d'assesseur juré titulaire.
II. - Sur le deuxième point : L'art. 486, al. 2, C. proc. pén. prescrit que « toutes les fois que la culpabilité de l'accusé est retenue, le président doit faire statuer le tribunal sur l'existence ou le défaut de circonstances atténuantes ».
Par arrêt n° 379 du 22 juillet 1959, la Chambre criminelle, interprétant ce texte nouveau a décidé qu'en «omettant d'indiquer sa décision sur l'octroi ou le refus des circonstances atténuantes, le tribunal n'a mis la Cour suprême en mesure ni de vérifier si la formalité substantielle prescrite par l'article précité a bien été accomplie, ni de s'assurer de la légalité de
la peine prononcée ; qu'il a ainsi violé les dispositions impératives dudit article et porté effectivement atteinte aux droits de la défense».
Mais en l'espèce, le tribunal, qui prononçait condamnation contre trois accusés et qui exposait les considérations qui lui paraissaient justifier une peine exemplaire à l'encontre de l'un d'entre eux, s'était exprimé comme suit: «Attendu en revanche qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur » du troisième accusé. Il démontrait ainsi, en l'absence de toute formule rendue obligatoire par la loi, qu'il avait, en ce qui concerne les trois accusés, délibéré sur l'existence ou le défaut de circonstances atténuantes, les accordant à l'un et les refusant aux deux autres.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P492
Date de la décision : 24/12/1959
Chambre pénale

Analyses

1°TRIBUNAL CRIMINEL - 1° Jugement et procès-verbal Enonciations - Assesseur - Juré supplémentaire - Participation aux délibérations.2° Jugement - Enonciations -Jugement de condamnation - Délibération sur les circonstances atténuantes.

1° Lorsqu'un assesseur juré supplémentaire a été tiré au sort, le jugement ou le procès- verbal d'audience doit mentionner en quelle qualité il a assisté aux débat et s'il a participé ou non aux délibérations.2° Le jugement de condamnation du tribunal criminel doit nécessairement indiquer qu'il a été délibéré sur l'octroi ou le refus des circonstances atténuantes, mais il n'existe pas de formule obligatoire pour constater cette délibération.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-24;p492 ?
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