Dossier n° 1465
63-59/60
Compagnie d'assurances «La Prévoyance»
C/ Compagnie Mutuelle Générale Française et Ab Aa Ab B Ae
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 19 avril 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat 19 avril 1958), que Ad Aa Ab, ouvrier mineur que service de la société de Tifnout Tiranimine, a quitté son emploi le 5 août 1952 ; que, pour la première fois le 31 décembre 1952, un médecin a constaté que cet ouvrier était atteint de la maladie du «manganisme» ; que la société minière était assurée contre les maladies professionnelles jusqu'au 1er octobre 1952 par la «Mutuelle Générale française», et à partir de cette date par la compagnie «La Prévoyance» ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, pour substituer la compagnie «La Prévoyance» à l'employeur dans le service de la rente légale due à la victime, considéré la date du 31 décembre 1952 comme étant celle de la réalisation du sinistre, en raison de ce que les obligations mises à la charge de l'employeur partent du jour de la première constatation médicale, alors que, la victime ayant cessé le travail antérieurement à la convention intervenue entre la société de Tifnout et la compagnie «La Prévoyance», celle-ci n'était pas tenue à garantie ;
Mais attendu que le risque couvert par le contrat d'assurance est celui auquel l'employeur se trouve exposé en vertu de la loi ; qu'aux termes de l'art 3 du dahir du 31 mai 1943, dont la modification qu'y a apportée le dahir du 29 septembre 1952 est entrée en vigueur le ler décembre suivant, «l'employeur est tenu de réparer les conséquences des maladies professionnelles à partir de la date de la première constatation médicale de la maladie qui est assimilée à cet à la date de l'accident du travail» qu'en l'espèce la première constatation médicale de la maladie du manganèse dont est atteint Ad Aa Ab remonte au 31 décembre 1952 ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué sans avoir dénaturé les éléments de la cause, n'a violé aucun des textes visés au moyen et que sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Drappier-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M C A Ac, Lorrain.
Observations
En matière d'assurances contre les maladies professionnelles, le risque assuré est réalisé par l'ouverture en faveur de l'ouvrier malade du droit aux prestations mises par la loi à la Charge de son employeur; il est donc logique de faire garantir ce risque par l'assureur dont la police est en vigueur à la date de cette ouverture (dans le même sens, notamment arrêt 155-59/60 du 25 mai 1960).
A l'époque des faits de la cause, cette date était celle de la première constatation médicale de la maladie (art 3 Dh 31 mai 1943 modifié par Dh, 29 sept 1952) elle est désormais déterminée par celle du «certificat médical joint à la déclaration de maladie et constatant l'existence de cette dernière» (même article modifié par Dh 18 mai 1957).