Rejet du pourvoir formé par Ab contre un jugement correctionnel, rendu le 18 décembre 1958 par le tribunal de première instance de Rabat, qui l'a condamné à 500000 francs d'amende pour vente de tabac sans autorisation.
21 janvier 1960
Dossier n°2894
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi, en ce que
le jugement attaqué a évalué à 500000 francs le montant de l'amende sans déterminer le chiffre de cette amende en application du dahir du 12 novembre 1932 et le multiplier ensuite par 40 pour tenir compte de la majoration édictée par le dahir du 26 janvier 1949 ;
Attendu que le minimum et le maximum, fixés à 1000 et à 50000 francs, de la peine d'amende conformément à l'article de 90 du dahir du 12 novembre 1932 le délit de vente de tabac sans autorisation retenue contre Ab, ont été respectivement portés à 40000 francs et 2000000 de francs par l'article 1er du dahir de 26 janvier 1949 ainsi conçu :"les taux des amendes prévus à l'article 90 du dahir du 12 novembre 1932 sont multipliés par 40 ».
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au juge l'obligation de fournir le décompte de cette multiplication : qu'en fixant directement l'amende au chiffre de 500000 francs, compris entre le minimum et le maximum devenus applicables en vertu de dahir précité du 26 janvier 1949, le tribunal de première instance de Rabat n'a point violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de l'irrégularité de la mesure de confiscation ordonnée au profit de la Régie des Tabacs, en ce que cette confiscation porte, non sur des marchandises appartenant au contrevenant ainsi que le prévoit l'article 81 du dahir 12 novembre 1932, mais sur des marchandises appartenant à ladite Régie, saisies par elle dans ses propres locaux et dont elle n'a jamais cessé d'avoir la détention ;
Attendu que Ab est irrecevable, faute d'intérêt, à attaquer la confiscation ainsi ordonnée, qui, fut-elle superfétatoire, ne lui fait pas personnellement grief ;
Que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Hodara.a.
Observations
I -Sur le premier point : Si les juges du fond ne peuvent prononcer une amende que dans les limites fixées par la loi, aucune disposition légale ne les oblige, lorsqu'ils en fixent le taux à un chiffre compris entre le minimum et le maximum à motiver spécialement leur décision sur ce point.
II -Sur le deuxième point : Sur la notion d'intérêt, v. la note, première point, sous Cour supr., Crim., arrêt n°460 du 3 déc. 1959.