Rejet du pourvoi formé par Ab C Ag contre un jugement partiellement infirmatif, rendu le 10 mars 1948 par le tribunal de première instance de Fès qui a mis hors de cause la compagnie d'assurances « la Confiance ».
28 janvier 1960
Dossier n°872
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, manque de base légale, en ses deux branches prises de ce que le jugement attaqué a :
1° déclaré que le délit de vol, commis par un descendant au préjudice de son ascendant existait malgré l'absence de sanctions pénales, sans s'expliquer sur l'existence de ce délit ;
2° déclaré qu'en prenant la voiture de son père sans autorisation de celui-ci, Ad Aa n'avait commis aucun vol, alors que les faits ainsi constatés suffisaient à caractériser le délit ;
Attendu, sur la première branche, que le dispositif dudit jugement constatant expressément
« qu'il n'y a pas vol », le demandeur ne peut, faute d'intérêt critiquer le motif de portée générale qui ne saurait lui faire grief par lequel le juge du fond a rappelé les effets juridiques limités que produit, en cas de vol, l'immunité édictée par l'article 380 du Code pénal ;
Attendu, sur la seconde branche, que le jugement attaqué a déduit des conditions dans lesquelles Ad Aa avait en l'espèce pris possession du véhicule que le délit de vol
n'était pas caractérisé; que de telles constatations de fait, qui ont entraîné la conviction du juge du fond, ne relèvent pas du contrôle de la Cour suprême;
D'où il suit que le moyen ne peut, en aucune de ses branches, être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, contradiction de motifs, en ce que jugement attaqué énonce «qu'il ne résulte pas, au dossier, que le garagiste, chez lequel la voiture se trouvait, a remis ladite voiture à l'inculpé sans aucune difficulté, le père n'ayant pas spécifié que ce dernier ne devait pas la prendre » ;
Attendu que les fautes de style ne donnent pas ouverture à cassation; que la phrase précitée du jugement, en dépit d'une utilisation malencontreuse de négations, devient suffisamment compréhensible et révélatrice de l'intention du juge, une fois rétablie dans le contexte du jugement : qu'elle peut d'ailleurs être partiellement tenue pour surabondante, en considération des autres motifs énoncés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Attendu, il est vrai, que le jugement du 10 mars 1958, après avoir constaté comme le première juge mais pour des motifs différents que le délit de vol n'était pas caractérisé, a déclaré réformer « sur ce point » la décision du tribunal de paix mais a omis d'examiner la motivation fondée sur l'article 13 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 par lequel ce tribunal avait néanmoins rejeté l'exception de non-assurance : qu'en admettant l'exception tout en laissant subsister cette motivation contraire, le juge d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; que toutefois, s'agissant d'un pourvoi relatif à des intérêts civils et l'ordre public n'étant pas intéressé, la Cour suprême ne saurait, dans le silence du demandeur, suppléer d'office ce moyen ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Af. - Rapporteur : M. B Ac. - Avocat général : M. Ae. - Avocat MM. Benchétrit, Ag, Lorrain.
Observations
I -Sur le première point : Le demandeur n'avait aucun intérêt à critiquer le motif général de la décision, relatif à l'application de l'art. 380 C. pén., dont le tribunal n'avait tiré aucune conséquence, puisqu'il avait décidé, en fait, que le prévenu n'avait pas commis de vol.
II - Sur le deuxième point : En ce qui concerne la contradiction de motifs, v. la note, deuxième point, sons Cour supr.,Crim., Arrêt n°535 du 28 janv. 1960.