Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ad Ac Ae contre un jugement rendu le 3 mars 1958 par le tribunal de première instance de Fés, qui l'a débouté de son opposition à un jugement du 16 juillet 1957 l'ayant, par défaut, condamné à 480000 francs d'amende et à 6 mois d'emprisonnement pour ivresse publique.
28 janvier 1960
Dossier n°1115
La Cour,
SUR LE MOYEN D'OFFICE pris par le ministère public des violation et fausse application de l'article 58 du Code pénal introduit au Maroc par dahir du 12 août 1913 et de l'article 2 du dahir du 20 septembre 1914 tendant à réprimer l'ivresse publique ;
Attendu qu'un jugement d'itératif défaut, légalement justifié par le seul fait de la non- comparution de l'opposant, fait corps avec le jugement frappé d'opposition dont il conserve définitivement tous les effets ; qu'en conséquence le pouvoir formé contre le jugement d'itératif défaut doit être considéré comme également dirigé contre le jugement de défaut antérieur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du dahir précité du 20 septembre 1914 : « Quiconque ayant été condamné depuis moins de 365 jours, par jugement définitif,pour infraction à l'article premier, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum de peines prévues audit article, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double » qu'il résulte de ces dispositions d'application stricte que la récidive spéciale ainsi déterminée en matière d'ivresse ne peut avoir pour première terme qu'une condamnation prononcée au Maroc pour infraction à l'article 1er
du dahir de 20 septembre 1914, à l'exclusion de toute condamnation ayant réprimé à l'étranger la violation d'un autre texte ;
Attendu qu'un appliquant les peines aggravées de cette récidive à Ab Ad au motif d'une précédente condamnation infligée pour ivresse par le tribunal correctionnel de
Maison-Carrée (Ag A, alors qu'il n'avait jamais été condamné au Maroc pour infraction à l'article 1er
du dahir du 20 septembre 1914, le tribunal de première instance de Fès a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu dès alors d'examiner les moyens du demandeur, Casse et annule entre les parties le jugement de défaut du tribunal de première instance de Fès en date du 16 juillet 1957 et le jugement d'itératif défaut du même tribunal en date du 3 mars 1958 ;
Pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de première instance de Meknès ;
Président : M. Af. -Rapporteur : M. B Aa. -Avocat général : M. Ruolt.- Avocat : Me Bliah.h.
Observations
I. Sur le première point : Aux termes du dernier alinéa de l'art. 374 C. proc. pén « l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date fixée par cette nouvelle citation ». Ce texte reprend les dispositions de l'al. 1er de l'art. 188 et de l'al.2 de l'art. 208 de
l'ancien C. instr.Crim.
La décision de débouté d'opposition, dont le dispositif se justifie par le seul fait que l'opposant n'a pas comparu, fait corps avec la décision de défaut auquel le condamné avait formé opposition. Elle consacre définitivement tous ses effets et se confond avec elle. Par suite, le pourvoi formé contre ladite décision doit être considéré comme dirigé en même temps contre la décision de défaut antérieure (Crim. 3 août 1901, B.C. 227 ; 8 déc. 1933,B.C. 233 ; 25 févr. 1943,B.C. 16 ; 4 déc. 1956,B.C. 800 ).
II. -Sur le deuxième point : Interprétant les dispositions de l'art. 2 du dahir du 29 chaoual 1332 (20 sept. 1914), tendant à réprimer l'ivresse publique et les progrès de l'al- coolisme, la Chambre criminelle, qui cite ce texte dans son arrêt, décide que la récidive spéciale qu'il prévoit ne peut avoir pour premier terme qu'une condamnation prononcée au Maroc pour infraction à l'art . 1er du dahir, à l'exclusion de toute condamnation ayant réprimé à l'étrangerle violation d'un autre texte.
__________