28 janvier 1960
Dossier n°4044
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que par application de l'article 579, alinéa 1er, du Code de procédure pénale le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenus, à peine de déchéance de son pourvoi, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jour suivant celle-ci, de déposer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation qui doit être signé par un avocat ou défenseur agréé près la Cour suprême ;
Attendu que le mémoire exposant les moyens de cassation de la demanderesse et présenté comme émanant de Mr Jean- Pierre Mélia, avocat au Barreau de Casablanca, agréé près la Cour suprême, porte in fine la mention «loco"qui exclut nécessairement la signature personnelle de cet avocat; que cette mention est seulement suivie de deux initiales qui n'établissent ni l'identité de leur auteur ni sa qualité d'avocat ou défenseur agréé prés la Cour suprême, dont il lui incombait de justifier;
Qu'il échet dès lors de constater la déchéance encourue de ce chef, sans même qu'il soit nécessaire de retenir l'exception, à bon droit soulevée par les défendeurs, prise de ce que, le mémoire précité ne portant aucune mention justificative du lieu et de la date de son dépôt, il n'est point établi qu'il ait été déposé dans le délai légal et au greffe compétent;
PAR CES MOTIFS
Constate la déchéance du pourvoi.
Président : M. Deltel.- Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Aa. -Avocat : MM. Mélia, Laporte.
Observations
V. le texte de l'art. 579 C. proc. pén. dans la note, première point, sous Cour supr., Crim., arrêt n°378 du 22 juill. 1959.