Rejet du pourvoi formé par la société anonyme « Maroc-Couture » contre un arrêt rendu le 14 juillet 1959 par la Cour d'appel de Rabat qui a acquitté Ag Ai du chef d'abus de confiance et s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile de la société «Maroc-Couture ».
11 février 1960
Dossier n°3798
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses cinq branches, pris de la « dénaturation et fausse application des conventions intervenues entre parties et des faits de la cause, violation des règles de la preuve, violation des obligations qui s'imposent aux juges répressifs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que la Cour d'appel de Rabat, pour informer le jugement de première instance et relaxer de plano dame Ai des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, a admis ;
«1° Qu'une association en participation avait été conclue entre la société anonyme Maroc- Couture, et dame Ai ;
«2° Que l'inventaire dressé le 27 octobre 1953, non contradictoirement, n'était pas opposable à dame Ai et qu'il ne pouvait servir de base pour établir les existants au 23 octobre 1953 ;
«3° Que le rapport d'expertise déposé par M. Ah de Jolibois le 18 avril 1956 était d'une insuffisance manifeste, pour les motifs qu'elle a retenus ;
«4° Que l'absence d'un inventaire régulier opposable à dame Ai rendait illusoire toute nouvelle expertise ;
«5° Que l'information aurait établi que, étaient dénuées de tout fondement, les allégations de la parties civile prétendant que dame Ai retenait certains articles provenant des magasins qu'elle gérait et que des marchandises avaient été détournées vers le fonds de commerce dit «Martine Leclair », exploité à Rabat par la demoiselle Rossi, nièce et prête-nom de la dame Ai ;
«Alors que, d'une part, il est constant, en fait, que jamais un contrat d'association quelconque, ni écrit ni verbal, n'est intervenu entre dame Ai et la société Sacoma ;
«Alors que, d'autre part, l'inventaire du 27 octobre 1953 était régulier et opposable à dame Ai parce que dressé par M. Aa en sa qualité de liquidateur de la Sacoma et par ce que dame Ai qui avait été invitée à assister aux opérations d'inventaire avait déclaré s'en remettre à M. Aa et lui faire confiance ;
«Alors encore d'autre part, que les moyens retenus par l'arrêt attaqué n'étaient pas suffisants pour faire rejeter le rapport d'expertise de M. Ah de Jolibois ;
«Alors d'autre part et encore, qu'il est inexact en fait que l'information ait apporté le démenti aux allégations de la partie civile, la Cour de Rabat n'ayant en tous cas pas précisé quels faits résultant de l'information auraient établi un tel démenti ;
«Et alors encore et enfin, d'autre part ; que les juges du fond pouvaient et devaient, pour le moins, ordonner une nouvelle expertise et au besoin un supplément d'information pour établir la vérité, la matérialité et l'imputabilité des détournements commis » ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour relaxer Ag Ai, inculpée d'abus de confiance en raison de détournements de marchandises commis au préjudice de la S.A. «Maroc- couture », constate que ni l'inventaire dressé après son départ ni l'expertise à laquelle il a été procédé ne peuvent servir de fondement à une poursuite pénale, et décide que la preuve n'a pas été rapportée que l'inculpée ait commis les détournements invoqués, « que, du moins, il subsiste un doute sérieux qu'elle en soit l'auteur, si leur existence était établie »,
Attendu que la relaxe ayant ainsi été prononcée au bénéfice du doute sur l'imputabilité à Ag Ai de détournements même supposés établis, les griefs de la S.A. « Maroc- Couture » relatifs à la nature juridique du contrat souscrit par Ag Ai, au caractère de ses attributions professionnelles, et à l'opposabilité d'un inventaire destiné à établir l'existence et le montant de ces détournements, ne sauraient donner ouverture à cassation puisqu'ils se trouvent dirigés contre une motivation étrangère à l'imputabilité du délit et qui n'est donc pas nécessaire au soutien du dispositif de relaxe ;
Attendu que l'appréciation des données fournies par un rapport d'expert et de l'opportunité d'ordonner un complément d'expertise, rentre dans les pouvoirs des juges du fond, qui ont en l'espèce relevé les insuffisances leur ayant fait écarter le rapport de l'expert et ont motivé leur décision par de souveraines constatations de fait ;
Attendu enfin que la Cour suprême, ne constituant pas un troisième degré de juridiction,
n'a aucun contrôle à exercer sur la valeur des éléments de faits recueillis au cours de l'information, et que les juges d'appel ont cru devoir retenir pour déterminer leur intime conviction et déclarer non établis certains détournements allégués au profit d'une nièce de l'inculpée ;
D'où il suit que le moyen, tel que formulé en ses divers branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ak. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Ac. -Avocats : MM. Portet, Bayssière.
Observations
I.- Sur le premier point : En matière pénale, la première question à trancher est celle de savoir si le fait est imputable au prévenu. Lorsque l'imputation du détournement n'est pas retenue à la charge du prévenu, les griefs de la partie civile concernant une motivation étrangère à cette imputabilité ne sauraient, évidemment, donner ouverture à cassation.
II.- Sur le deuxième point : En ce sens que l'appréciation des conclusions d'un expert et de l'opportunité d'ordonner un complément d'expertise rentre dans les pouvoirs du juge du fond, v. Rép. pr. Civ.,v° Expertise, par Aj Ae, n°s 227 s. ; Rép. Crim., V° Experise, par Af Ad ; n°s 43 s. ; Nouv. Rép., V° Expertise, n°s 68 s., 79 s. ; Crim. 21 juin 1850, D.P. 1850. 5. 113 ; 2 juill. 1863, D.P. 1863. 5. 166 ; 22juin 1905, B.C. 302 ; 28 juin 1939, B.C. 139 ; 13 juill. 1939, B.C. 163 ; 10 févr. 1944, B.C. 43 ; 17 mars 1944, B.C. 76, D.A. 1944, 75 ; 16 nov. 1922, B.C. 364 ; 13 avr. 1923, B.C. 153.
_______________