107-59/60 16 février 1960 3648
Ag Aa Ac et consorts c/ Ac Aa Ad Ae.e.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 22 avril 1959.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Vu l'article 47 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) modifié par le dahir du 7 kaâda 1367 (26 mai 1958) ;
Attendu que Ag Aa Ac Aa Ab et consorts ont formé le 13 août 1959 un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rabat le 22 avril 1959 statuant au contentieux de l'immatriculation, qui a déclaré non fondée leur opposition à la réquisition d'immatriculation 18 531 déposée par Ac Aa Ad Ae ;
Attendu que le défendeur excipe de la non recevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé hors délai ;
Attendu qu'il résulte des productions que Si, comme s'en prévaut le pourvoi, l'arrêt déféré a été notifié, avec mise en demeure, à personne les 24 et 30 juillet 1959 à la requête d'Abdesslam ben Ad Ae, une précédente notification dont la régularité n'est pas contestée en avait été faite à domicile élu le 4 mai 1959 par le greffe de la Cour d'appel ;
D'où il suit que la requête aux fins de pourvoi déposée au greffe de la Cour suprême le 13 août 1959, est tardive et en conséquence non recevable aux termes de l'article 47 nouveau du dahir du 12 août 1913, ce texte disposant que les arrêts rendus en matière d'immatriculation «sont notifiés à domicile réel ou élu dans leur teneur intégrale a toutes les parties avec indication qu'elles peuvent se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois du jour de la notification»,
PAR CES MOTIFS
Dit le pourvoi non recevable.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M C général:M YA B Af, Villemagne.
Observations
L'article 47 Dh. 12 août 1913 tel que modifié par Dh 26 mai 1958 dispose que les arrêts rendus en matière d'immatriculation «sont notifiés à domicile réel ou élu dans leur teneur intégrale à toutes les parties, avec indication qu'elles peuvent se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois du jour de la notification». Il en résulte que lorsque, comme en la cause, l'arrêt a été notifié à la fois à personne ou à domicile réel, et à domicile élu, le délai de pourvoi court à dater de la première des deux notifications (Dans le même sens, arrêts: 11 et 12-60/61 du 25 oct 1960 ; 48- 60/61 du 29 nov 1960 ; 5 1-60/61 du 6 déc 1960).