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18/02/1960 | MAROC | N°P560

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 février 1960, P560


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ali ben Salah ben Ali contre un jugement partiellement infirmatif, rendu le 2 juin 1958 par le tribunal de première instance de Ao, qui a condamné M'Barek ben Allal à 20000 francs d'amende pour défaut de maîtrise, homicide, blessures involontaires et à verser des dommages-intérêts à diverses parties civiles, a déclaré Ali ben Salah ben Ali civilement responsable, a mis hors de cause la compagnie « La Foncière-Transports » et débouté de sa demande de dommages-intérêts Mina bent Mohamed.
18 février 1960
Dossier n°1489
La Cour,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses diverses branches, défaut et insuffisan...

Cassation sur le pourvoi formé par Ali ben Salah ben Ali contre un jugement partiellement infirmatif, rendu le 2 juin 1958 par le tribunal de première instance de Ao, qui a condamné M'Barek ben Allal à 20000 francs d'amende pour défaut de maîtrise, homicide, blessures involontaires et à verser des dommages-intérêts à diverses parties civiles, a déclaré Ali ben Salah ben Ali civilement responsable, a mis hors de cause la compagnie « La Foncière-Transports » et débouté de sa demande de dommages-intérêts Mina bent Mohamed.
18 février 1960
Dossier n°1489
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses diverses branches, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas assurance et a mis la compagnie « La Foncière-Transports » hors de cause ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier légalement la décision ; que ne constitue pas une motivation suffisante au soutien du dispositif, l'énoncé de diverses constatations ou considérations, formulées soit d'une manière dubitative, soit en termes insuffisamment explicites, le tribunal ayant omis de préciser les conséquences qu'il avait entendu en déduire, et qui, par les incertitudes ou les lacunes qu'elles laissent subsister sur la suite du raisonnement tenu par le juge pour parvenir au dispositif de sa décision, ne révèlent pas s'il a été déterminé par des raisons de fait ou de droit ;
Attendu que pour faire échec à l'argumentation retenue par le premier juge, et décider qu'il n'y avait pas assurance, le jugement infirmatif attaqué se borne à énoncer : « Attendu que Ali ben Salah a déclaré lors de l'enquête de gendarmerie qu'une certaine partie de la marchandise ne lui appartenait pas et qu'un prix de transport devait être payé à Ao, cette déclaration étant confirmée par Aj Ad Ah passager payant et accompagnant une marchandise payante ; Que le nommé Aa Ad Ae, également passager déclare être propriétaire de 10 sacs de blé de et voir payer cent francs par sac pour transport jusqu'à Ao ;
Attendu d'ailleurs que le transport de sept personnes dans le camion 1728-18 vers Ao, semble étranger à l'exploitation agricole d'Ali ben Salah ben Ali à Ben Ai et que la police intervenue entre les parties le 17 août 1954 a été contractée pour le besoin exclusif de son exploitation agricole (cassation, 4 février 1947 ) qu'au surplus l'assuré Ali ben
Salah semble avoir avoué l'exclusion de la convention d'assurances dont il était bénéficiaire lorsqu'il a par actes adoulaires des 25 janvier 1957 et 11 février 1956 transigné directement avec les victimes et ayants droit des victimes de l'accident, contrairement à l'usage et à la convention d'assurance » ;
Attendu qu'en relatant ainsi les déclarations de l'assuré et de deux de ses passagers, sans indiquer la déduction qu'il en tirait, puis en émettant une appréciation dubitative sur une utilisation du camion dans des conditions non prévues par le contrat d'assurance, sans constater de manière expresse que le transport de passagers aurait été effectué en violation de l'article 7 du dahir du 8 juillet 1937 encore en vigueur à l'époque de l'accident, le tribunal de première instance de Ao n'a pas donné de base légale à sa décision ; que formulé de manière dubitative et à titre surabondant le motif relatif aux transactions qui seraient intervenues avec certaines victimes en violation de clauses non précisées du contrat ne saurait pas davantage servir de soutien au dispositif de la décision ;
Qu'il échet dès lors de casser le jugement infirmatif attaqué, mais uniquement en ses dispositions civiles faite de pourvoi du ministère public ou du prévenu ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais en ce qui concerne les intérêts civils seulement, le jugement rendu le 2 juin 1958 par le tribunal de première instance de Ao ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi et dans les limites de la cassation intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat.
Président : M. Deltel. Rapporteur : M. A Ab. -Avocats général : M. Ak. -Avocats : MM. Khiat, Lafuente.
Observations
Sur le manque de base légale, v. la note sous Cour supr., arrêt n°201 du 12 févr. 1959.
Les motifs des jugements doivent permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle.
Les motifs dubitatifs ne peuvent servir de base à une décision (Civ. 2 déc. 1930, D.P. 1903.I.608 ; 30 oct. 1945, Gaz ; pal.1946.I.45 ; Crim. 10 nov. 1947, D. 1948. 16 ; Civ. 29 déc. 1947, D. 1948. 127 ; Civ. 20 mai 1954, Bull. Civ. 1954. 2. 123 ; Rép. pr. Civ., V° Jugement, par Am Af, n°282 ; Nouv.Rép., V° ) jugement, n°179 ; Al An, Le style des jugements, n°s 124 et 194 ; Fabreguettes, La logique judiciaire et l'art de juger, 2e édition, p. 525 ) mais l'emploi d'un motif dubitatif n'entraîne pas la cassation si d'autres constatations, non contradictoires, complètent et précisent la pensée du juge (Civ. 20 mai 1957, D. 1957, somm. 120 ).
Si les motifs doivent être en principe explicites (Rép. pr. Civ., V ) jugement, par Am Af, n°s 279 s. ), Si les motifs doivent être en principe explicites (Rép. Pr. Civ., V° jugement, par Am Af, n°s 279 s. ), des motifs implicites peuvent suffire à justifier une décision. Les motifs implicites sont ceux qui résultent de l'ensemble de la décision, sans être formulés de façon explicite et distincte pour chaque chef du jugement (Am Af, op. Cit., n°283 ; V. Le Poittevin, art. 190, n )s 213 s. ;Rép. Crim., V° jugement, par Ac Ag, n°s 230 et 231 ; Al An, op. Cit., n°193 ).
En l'espèce, il n'était pas possible de connaître le raisonnement tenu par le juge pour parvenir au dispositif de sa décision et s'il s'était déterminé pour des raisons de fait ou de droit. Le jugement manquait ainsi de base légale et devait être cassé.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P560
Date de la décision : 18/02/1960
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Insuffisance de motifs - Constatation des faits - Motif dubitatif.

Ne constitue pas une motivation suffisante d'une décision, l'énoncé de diverses constations formulées soit d'une manière dubitative, soit en termes insuffisamment explicites, ne révélant pas si le juge a été déterminé par des raisons de faits ou de droit.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-02-18;p560 ?
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