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25/02/1960 | MAROC | N°P564

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 février 1960, P564


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « La Providence Marocaine » contre un jugement rendu le 22 mai 1958 par le tribunal de première instance de Meknès qui, sur la responsabilité et le quantum des indemnités allouées aux parties civiles, a confirmé le jugement du tribunal de paix et l'a infirmé sur la mise en cause de la compagnie « La Providence Marocaine » dont il a rejeté l'exception de non- assurance.
25 février 1960
Dossier n°1265
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI , soulevée par Am Ak et Ai Al, prise de ce que le pourvoi n'ay

ant pas été dirigé contre Af Ag, partie civile dont les intérêts sont analo...

Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « La Providence Marocaine » contre un jugement rendu le 22 mai 1958 par le tribunal de première instance de Meknès qui, sur la responsabilité et le quantum des indemnités allouées aux parties civiles, a confirmé le jugement du tribunal de paix et l'a infirmé sur la mise en cause de la compagnie « La Providence Marocaine » dont il a rejeté l'exception de non- assurance.
25 février 1960
Dossier n°1265
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI , soulevée par Am Ak et Ai Al, prise de ce que le pourvoi n'ayant pas été dirigé contre Af Ag, partie civile dont les intérêts sont analogues aux leurs, l'abandon des moyens à son égard devrait profiter aux autres parties civiles;
Attendu que le fait qu'un demandeur en cassation ait omis ou se soit abstenu de se pourvoir contre l'une des parties en litige ne saurait être interprété comme une renonciation de ce demandeur à opposer aux parties qu'il a attraites devant la Cour suprême, les moyens qui eussent été également opposables, en raison d'une analogie de situation, à la partie demeurée étrangère au pourvoi;
Qu'en conséquence, l'exception ne peut être accueillie;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la" violation de l'article 189 dudahir de procédure civile, de l'article 230 du dahir formant Code des obligations et contrats pour dénaturation des documents de la cause et défaut de réponse aux conclusions, de l'article 6 de la police intervenue entre la compagnie exposante et le sieur Ad Ab Ah, de l'article 21 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 réglementant le contrat d'assurance;
« En ce que le tribunal d'appel a déclaré formellement qu'il refusait d'examiner la situation des parties à la procédure au regard de la" Providence Marocaine » sous l'angle de l'article 6 de la police d'assurance et de l'article 21 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, au motif que ces textes n'avaient pas été invoqués dans la procédure;
« Alors que la note en délibéré produite au nom de la compagnie exposante s'était expressément référée à la note en délibéré produite devant le tribunal de paix et que, dans ladite note, se trouvait au contraire, formellement soutenu que la nullité de l'assurance était encourue à raison de la mauvaise foi de l'assuré »;
Attendu que les juges du fond, s'ils sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis, n'ont pas l'obligation de statuer sur les moyens formulés dans les notes en délibéré qui leur parviennent après clôture de débats dont ils n'ont pas cru devoir ordonner la réouverture, que d'ailleurs dans les notes en délibéré qu'elle a soumises tant au tribunal de paix qu'aux juges d'appel, la compagnie d'assurances" La Providence Marocaine" invoquait non une nullité résultant de la mauvaise foi de l'assuré, mais une exclusion de garantie concernant les transports à titre onéreux de marchandises appartenant à des tiers ;
Que, dès lors, en affirmant que la clause imprimée de l'article 7 de la police d'assurance, rendant inopposables aux tiers les clauses de déchéance résultant de l'application des articles 21 et 22 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, n'était pas en contradiction avec la clause dactylographiée relative à la déclaration d'utilisation du véhicule qui n'exclut pas formellement du risque le transport à titre onéreux de marchandises, les juges d'appel ont, par des motifs résultant de leur libre appréciation des conventions, donné une légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN, pris de la"violation de l'article 32 de l'arrêté viziriel de 24 janvier 1953, et 189 du dahir de procédure civile » ;
« En ce que le tribunal a refusé de partager la responsabilité de l'accident entre le conducteur de camion et le conducteur de la voiture de tourisme au motif que ce dernier, tout en conduisant à une vitesse assez élevée se trouvait sur une route prioritaire à droite et à gauche ;
« Alors que le jugement constate en même temps que la visibilité était excellente en sorte que se trouvant en face d'un obstacle prévisible, le conducteur de la voiture de tourisme aurait dû rester maître de sa vitesse »;
Attendu que le premier juge, dont le jugement d'appel attaqué s'est approprié les motifs, après avoir estimé que le refus de céder le passage au véhicule circulant sur la voie bénéficiant de la priorité était « d'autant plus grave que Ad Ab Ah abordait un croisement où la visibilité était très bonne », a d'autre part constaté que Aj conduisait « à une vitesse assez élevée mais non exagérée étant donné les conditions de circulation dans lesquelles il se trouvait » et n'avait pas commis « d'infraction quelconque au Code de la route», l'inobservation par Ad Ab Ah du droit de priorité ayant « été la seule cause de la collision et de ses conséquences » :
Attendu que cette motivation de fait, qui ne contient aucune contradiction, relève du pouvoir d'appréciation de juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE TROISIEME MOYEN , pris de la « violation des articles 77 et 78 du dahir des obligations et contrats et 189 du dahir de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale en ce que la Cour n'a pas fait droit aux conclusions dans lesquelles l'exposante avait fait valoir que le préjudice subi par les familles Aj et Bosch se trouvait déjà réparé dans une certaine mesure par certaines prestations fournies pas l'Etat marocain, alors qu'il est de règle d'une part que la victime d'un accident ne peut obtenir plus que la réparation du préjudice proprement dit ; d'autre part, que l'auteur de cet accident ne peut être tenu de verser deux fois la réparation d'un même dommage, à savoir une fois directement à la victime une autre fois à la collectivité qui a assumé personnellement la charge d'une partie de la réparation » ;
Attendu que la compagnie d'assurances « La Providence Marocaine » n'a jamais soumis
aux juges du fond des conclusions régulières, et s'est bornée à déposer de simples notes en délibéré auxquelles ils n'étaient pas tenus de répondre ; que dès lors, la loi n'imposant pas aux juges de déterminer les divers éléments du préjudice que l'acte délictueux a causé à la victime, le tribunal de Meknès, en appréciant souverainement dans les limites des conclusions des parties civiles le montant des indemnités dues à ces dernières, a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ;
Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ac. -Rapporteur : M. A Aa. -Avocat général : M. Ae. -Avocats : MM. Cagnoli, Lorrain, Couesnon.
Observations
I. - Sur le deuxième point : V. la note, quatrième point, sous Cour supr., Crim., arrêt n°402 du 29 oct. 1959.
II. -Sur le troisième point: V. la note, deuxième point, sous Cour supr.,Crim., arrêt n°180 du 22 janv. 1959.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P564
Date de la décision : 25/02/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi- Recevabilité - Pourvoi n'attrayant pas devant la Cour suprême toutes les parties adverses.2° JUGEMENTS ET ARRETS - Omission de statuer - Conclusions des parties - Forme - Note en délibéré (non ).3° DOMMAGES-INTERETS - Fixation - Evaluation globale du préjudice.

1° Le fait qu'un demandeur à la cassation ait omis de se pourvoi contre une partie à l'encontre de laquelle il pouvait faire valoir les moyens qu'il invoque contre les parties qu'il a attraites devant la Cour suprême, ne peut être interprété comme une renonciation à ses moyens, rendant son pourvoi irrecevable.2° Les juges du fond ne sont pas obligés de statuer sur les moyens formulés dans des notes en délibéré qui leur parviennent après clôture des débats dont ils n'ont pas cru devoir ordonner la réouverture.3° La loi n'impose pas aux juges de déterminer les divers éléments du préjudice que l'acte délictueux a causé à la victime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-02-25;p564 ?
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