Cassation sur le pourvoi formé par Conegero contre un jugement rendu le 2 juillet 1959 par le tribunal de première instance de Rabat qui a relaxé Di Guardo des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires, dépassement défectueux et sans avoir annoncé au préalable son intention de dépasser, et s'est déclaré incompétent sur la constitution de partie civile de Conegero.
25 février 1960
Dossier n°3478
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en sa première branche, pris de la violation des articles 352 du Code de procédure pénale, 16 du dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation et du roulage, 8 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 320 du Code pénal, défaut de motif et de base légale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du dahir précité ;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, pour effectuer un dépassement tout conducteur doit avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser ; que toutefois, par application de l'article 4 du dahir 19 janvier 1953 conférant un pouvoir réglementaire à certaines autorités administratives, des dérogations aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté viziriel sus-visé peuvent être édictées dans les villes érigées en municipalité ;
Attendu que le jugement infirmatif attaqué, qui a fondé sur la non-existence des contraventions sa décision d'acquittement quant aux blessures involontaires et d'incompétence quant aux intérêts civils, a relaxé Di Ad Ae du chef de dépassement sans avertissement préalable, au seul motif « qu'on ne saurait faire grief au prévenu de ne pas avoir actionné son signal avertisseur, l'usage en étant prohibé dans presque toutes les agglomérations » ;
Attendu qu'en se bornant à cette affirmation générale relative à la réglementation existant dans d'autres localités, sans rechercher, pour s'y référer expressément, si une disposition réglementaire édictant une telle interdiction était précisément en vigueur dans la ville de Kenitra où s'est produit l'accident, le juge d'appel n'a pas donné à sa décision une base légale ;
D'où il suit que la décision attaquée encourt la cassation mais uniquement en ce qui concerne les intérêts civils faute de pourvoi du ministère public ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen,
Casse et annule entre les parties, mais quant aux intérêts civils seulement, le jugement correctionnel du tribunal de première instance de Rabat en date du 2 juillet 1959 ; pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat autrement composé..
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Ruolt.- Avocats : MM. Luciani, Petit.
Observations
Sur le manque de base légale, v. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n°201 du 12 févr. 1959.
Le motif donné par le tribunal pour prononcer la relaxe du prévenu avait un caractère trop général pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle (V. Aa, n°12, b., p. 136 et les exemples cités ; Fabregnettes, La logique judiciaire et l'art de juger, p. 338, 4°.
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