La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1960 | MAROC | N°P567

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 février 1960, P567


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ae Ac Am Ac Ae Ad contre un arrêt infirmatif rendu le 21 octobre 1959 par la Cour d'appel de Tanger qui s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoi, et règlement de juges à la suite dudit pourvoi.
25 février 1960
Dossier n°4204
La Cour,
SUE LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 347 (alinéa 10 ) du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt déféré ne mentionne que le nom de M. Ag qui a représenté le ministère public à l'audience du 8 octobre 1959 et non celui de M. Ah

qui a rempli cette fonction à celle du 7 octobre 1959 ;
Attendu que l'arrêt attaqu...

Rejet du pourvoi formé par Ae Ac Am Ac Ae Ad contre un arrêt infirmatif rendu le 21 octobre 1959 par la Cour d'appel de Tanger qui s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoi, et règlement de juges à la suite dudit pourvoi.
25 février 1960
Dossier n°4204
La Cour,
SUE LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 347 (alinéa 10 ) du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt déféré ne mentionne que le nom de M. Ag qui a représenté le ministère public à l'audience du 8 octobre 1959 et non celui de M. Ah qui a rempli cette fonction à celle du 7 octobre 1959 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par la mention qu'il contient du nom du magistrat ayant occupé le siège du ministère public à l'audience du 21 octobre 1959 à laquelle il a été rendu, satisfait aux exigences de la loi ; que l'indivisibilité du ministère public rend sans intérêt l'indication du nom de ceux qui l'ont effectivement représenté aux audiences précédentes consacrées à l'examen de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la violation de l'article 347 (alinéas 5 et 7 ) en ce que l'arrêt attaqué se base sur des faits figurant au plumitif qui ne sont
pas écrits de la main du greffier d'audience qu'il indique, et en ce qu'il ne mentionne pas de qui émanent les motifs de fait qu'il reprend, alors que ces motifs de fait ont servi de fondement à l'arrêt d'incompétence rendu et que l'indication du ou des greffiers d'audience, même en cas de pluralité de langues, est prescrite à peine de nullité ;
Attendu que des mentions de la décision attaquée il résulte que les motifs de fait lui ayant servi de fondement ont été tirés par les juges d'appel tant de l'enquête préliminaire que de l'instruction préparatoire et de l'instruction définitive à laquelle il a été procédé devant le tribunal régional ;
Attendu, d'autre part, qu'en mentionnant le nom du greffier présent à l'audience du 21 octobre 1959 à laquelle il a été rendu, l'arrêt déféré a satisfait aux prescriptions légales ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la violation de l'article 307 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué rendu conformément aux notes d'audience n'indique pas que, les débats commencés à l'audience du 7 octobre 1959 n'ayant pas été terminés, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 octobre 1959, date qui a été fixée immédiatement ;
Attendu que la feuille d'audience, revêtue de la signature du président et du greffier, mentionne que le 7 octobre 1959 à 18 heures l'affaire a été renvoyée en continuation au lendemain onze heures ; qu'il en résulte que le renvoi a bien été ordonné, conformément aux dispositions de l'article 307 (alinéa 1er) précité, à une date déterminée qui a été immédiatement fixée ; qu'étant ainsi établi que les parties ont effectivement été averties à l'audience, l'omission de la mention de ce renvoi dans l'arrêt attaqué ne saurait suffire à vicier ce dernier ;
Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ; liquide les dépens à la somme de dix mille cinq cents franc ; déclare acquise au Trésor la consignation de cette somme effectuée par le demandeur ;
Et, attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal régional de Tanger en date du 12 février 1959 en vertu de laquelle Ae Ac Am Ac Ae a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention d'attentat à la pudeur prévu par l'article 147 du Code pénal de Tanger, et que de ces deux décisions, toutes les deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser :
Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de convertir le pourvoi en cassation en demande de règlement de juges ;
Vu les articles 263 et 264 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance précitée du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tanger qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.
Président : M. An. -Rapporteur : M. Al. -Avocat général : M. Ruolt.- Avocat : Me Jayet.t.
Observations
chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale prescrit que « tout jugement ou arrêt doit contenir : . 10° ) les noms des magistrats qui l'ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier ». I.- Sur le premier point : L'art. 347 du dahir du 1er
La présence du ministère public est indispensable pour la composition régulière du tribunal mais en raison de son indivisibilité il peut être représenté dans la même affaire par des magistrats différents (Crim., 20 juill. 1945, B.C.89). Le fait que la décision mentionne le nom du représentant du ministère public siégeant à l'audience où la décision a été prononcée satisfait aux exigences légales. II y a présomption qu'il assistait aux audiences précédentes (Civ. 25 nov. 1861, S. 1862. I. 192 ; Crim. 22 mars 1947, B.C. 82 ).
La présence du greffier donne aux actes des juridictions leur authenticité. Le greffier fait partie intégrante de la juridiction, mais il n'est pas nécessaire que ce soit le même greffier qui assiste à toutes les audiences de la cause (Le poittevin, art. 141, n°20).
Sur ces deux questions, v. Le Poittevin, art. I, nos 99 s., art. 141, nos 12 s. et 18 s., art. 180 ; nos 31 s. et 37 s. ; Rép. Crim., V° jugement par Ab Ao, nos 136 s., V° Greffier, par Aj Aa, nos 2 s. ; Rép. Pr. Cv., V° Ministère public, par Ak Af, nos32 s. et les arrêts cités.
II.- Sur le deuxième point : Le règlement de juges est prévu par les art. 263 à 265 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale.
En ce sens que la juridiction de cassation peut, si les circonstances sont telles qu'il y a lieu à application des textes sus-visés, convertir le pourvoi en cassation en demande de règlement de juges, v. Rép. Crim., V° Règlement de juges, par Ai Ap, n os
9 et 36 ; Crim. 4 juin 1932, B.C. 135 ; 15 juin 1934, B.C 116 ; 5 janv. 1938, Gaz. Pal. 1938. I. 495 ; 16 juin 1938, B.C. 154 ; 23 déc. 1943,B.C. 166 ; 14 nov. 1946, B.C. 200 ; 12 juin 1947, B.C. 155 ; 6 déc. 1951,B.C. 334 ; 15 nov. 1951, B.C. 293.
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P567
Date de la décision : 25/02/1960
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENT ET ARRETS - Mentions obligatoires - Non des magistrats et du greffier.2° REGLEMENT DE JUGES -Juridiction compétence - Cour suprême - Pourvoi dont le rejet suscite un conflit de juridiction.

1° Il est satisfait aux exigences de la loi par l'inscription, dans le jugement ou l'arrêt, du nom du magistrat ayant occupé le siège du ministère public à l'audience à laquelle la décision a été rendu, mais il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de ceux qui ont effectivement représenté le ministère public aux précédents audiences consacrées à l'examen de l'affaire.De même l'inscription du nom du greffier présent à l'audience à laquelle le jugement ou l'arrêt a été rendu, satisfait aux prescriptions légales.2° La Cour suprême, saisie d'un pourvoi en cassation dont le rejet, en rendant irrévocable la décision attaquée, susciterait un conflit négatif de juridictions, peut convertir le pourvoi en cassation en demande de règlement de juges.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-02-25;p567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award