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03/03/1960 | MAROC | N°P572

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 mars 1960, P572


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du recours présenté par Si Ab Ad Aa Ad Af, Di Pasquale et la compagnie « La Protectrice » en rectification d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour suprême, en date du 2 juillet 1959, par lequel a été cassé en ses dispositions civiles le jugement rendu entre les parties à la présente instance le 10 février 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca.
3 mars 1960
Dossier n°4266
Extrait
La Cour,
......................................
Attendu que le présent recours en rectification est formé en application de l'article 63. B du

dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême . ;
Attendu ...

Irrecevabilité du recours présenté par Si Ab Ad Aa Ad Af, Di Pasquale et la compagnie « La Protectrice » en rectification d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour suprême, en date du 2 juillet 1959, par lequel a été cassé en ses dispositions civiles le jugement rendu entre les parties à la présente instance le 10 février 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca.
3 mars 1960
Dossier n°4266
Extrait
La Cour,
......................................
Attendu que le présent recours en rectification est formé en application de l'article 63. B du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême . ;
Attendu que l'exercice de la voie de recours instituée par l'article 36. B suis-visé suppose une erreur purement matérielle ; qu'a défaut d'une telle erreur, ce recours ne saurait permettre de remettre en cause, en la présentant comme erronée, l'appréciation faite par la Cour suprême de la décision frappée de pourvoi ; qu'ainsi la critique formulée en l'espèce par les demandeurs, de la constatation par la Cour suprême du caractère insuffisant de la motivation d'une décision judiciaire ne saurait ouvrir la voie de la rectification ;
Attendu en conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du recours en rectification exercé par Si Ab Ad Aa Ad Af, di Pasquale et la compagnie « La Protectrice ».
Président : M. Ae. -Rapporteur : M. Aj. -Avocat général : M. Ruolt.- Avocats : MM Emanuel, Seghers, Pajanacci.
Observations
L'article 36, B, du dahir du 2 rebia I 1377 (27sept. 1957), relatif à la Cour suprême prévoit qu'un « recours en rectification peut être exercé contre les décisions (de ladite Cour ) entachées d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ».
La voie de recours instituée par ce texte ne doit pas être un moyen détourné de faire modifier la décision et de porter atteinte à la chose jugée.
Sur ce qu'il faut entendre par « erreur matérielle », v. Rép. Pr. Civ., V° Jugement, par Ai Ah, nos 390 et s. ; Rép. Crim., V° Jugement, par Ac Al, nos 242 s. ; Nouv. Rép., V° Jugement, nos 118 s. ; Morel, n°572 ; Cuche et Vincent, n°70 ; H. Am, De la rectification des décisions judiciaires en dehors des voies de recours, thèse, Toulouse, 1941 ; Ag Ak, note sous Rouen, 26 oct. 1931, D.P. 1932. 2. 65 ; Soc. 13 déc. 1940, Gaz. Pal. 1941. 1.157.
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P572
Date de la décision : 03/03/1960
Chambre pénale

Analyses

RECOURS EN RECTIFICATION - Arrêt de la Cour suprême - Erreur matérielle.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-03-03;p572 ?
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