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08/03/1960 | MAROC | N°C126

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 mars 1960, C126


Texte (pseudonymisé)
126-59/60 8 mars 1960 2621
Ana Aj Ac épouse Ae Af. Aa Ae et Ai Ae Af Ad/ Ag Ah et Ai Ae Af
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Tanger du 17 janvier
1959.
(Extrait)
La Cour,
.................................
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
Attendu que demoiselle Ag Ah, défenderesse au pourvoi, soutient que dame Ab A, épouse de Ai Ae Af, n'a qualité pour agir devant la Cour suprême ni en son nom personnel ni au nom de ses enfants légitimes mineurs,
Attendu qu'il n'est pas contesté que Ai Ae Af son épouse et leurs enfants légit

imes mineurs sont de nationalité espagnole ; que si, aux termes de l'article 60 du Cod...

126-59/60 8 mars 1960 2621
Ana Aj Ac épouse Ae Af. Aa Ae et Ai Ae Af Ad/ Ag Ah et Ai Ae Af
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Tanger du 17 janvier
1959.
(Extrait)
La Cour,
.................................
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
Attendu que demoiselle Ag Ah, défenderesse au pourvoi, soutient que dame Ab A, épouse de Ai Ae Af, n'a qualité pour agir devant la Cour suprême ni en son nom personnel ni au nom de ses enfants légitimes mineurs,
Attendu qu'il n'est pas contesté que Ai Ae Af son épouse et leurs enfants légitimes mineurs sont de nationalité espagnole ; que si, aux termes de l'article 60 du Code civil espagnol, la femme mariée n'a pas besoin d'autorisation maritale dans les affaires judiciaires contre son mari si les intérêts familiaux sont divergents ou contradictoires, les articles 154 et suivants du même Code prescrivent que le père a seul qualité pour exercer les droits et actions au nom de ses enfants mineurs et que la mère ne peut représenter ceux-ci en justice qu'au cas d'absence ou d'empêchement du père ;
Attendu que, si dame Ab A, épouse de Ai Ae Af prétend, sans
en apporter de justification, qu'elle aurait obtenu l'autorisation maritale et paternelle pour agir devant la Cour d'appel, cette preuve serait inopérante, la procédure devant la Cour suprême constituant une instance nouvelle et une autorisation spéciale maritale et paternelle pour se pourvoir devant cette juridiction étant nécessaire ; qu'en l'espèce une telle autorisation n'a été alléguée ni produite ;
D'où il suit que le pourvoi par dame Ab A épouse de Ai Ae Af au nom de ses enfants mineurs doit être déclaré irrecevable, faute pour elle de qualité pour agir ;
Déclare le pourvoi irrecevable.
Premier Président: M Bahnini-Rapporteur: M Morère-Procureur général: M Zarrouck-Avocats: MM Moralès, Toledano-Laredo, Monléon.
Observations
Les règles de la procédure marocaine sont seules applicables aux étrangers qui plaident devant les juridictions du royaume ; c'est pourquoi les défendeurs étaient fondés à opposer aux enfants mineurs de nationalité espagnole demandeurs au pourvoi, le principe selon lequel le pourvoi en cassation n'est pas la continuation de l'instance engagée devant les juges du fond, mais constitue le premier acte d'une instance nouvelle (Besson, n 475 ; Faye, n 40, 41). A l'inverse, l'état et la capacité de ces étrangers étaient régis par leur loi nationale, laquelle ne leur permettait pas d'être valablement représentés en justice par leur mère sans autorisation maritale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C126
Date de la décision : 08/03/1960
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Qualité pour se pourvoir-Pourvoi formé par une femme mariée au nom des enfants mineurs du ménage-Statut personnel espagnol.

Le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle. Ne pouvant, en vertu de son statut personnel, représenter en justice les enfants mineurs du ménage sans l'autorisation de son mari, une femme mariée de nationalité espagnole n'a pas, en conséquence, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de ces enfants, Si elle justifie seulement d'une autorisation maritale lui permettant d'agir devant les juges du fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-03-08;c126 ?
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