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10/03/1960 | MAROC | N°P578

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 mars 1960, P578


Texte (pseudonymisé)
Rejet des pourvois formés par Lahcen ben M'Bark ben Ae As et Aj Aa Ai ben Lahcen « Harroum », contre un jugement rendu le 14 novembre 1959 par le tribunal criminel de Casablanca, qui les a condamnés chacun à cinq années d'emprisonnement pour vols qualifiés et tentative de vol qualifié.
10 mars 1960
Dossiers n°-4709-4710
La Cour,
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE AMERICAN EXPRESS
Attendu que par la requête déposée au greffe de la Cour suprême le 19 février 1960, Me Meylan, avocat agréé près ladite Cour a déclaré, en tant que mandataire de la sociétÃ

© American Express intervenir volontairement dans la présente instance en cassation...

Rejet des pourvois formés par Lahcen ben M'Bark ben Ae As et Aj Aa Ai ben Lahcen « Harroum », contre un jugement rendu le 14 novembre 1959 par le tribunal criminel de Casablanca, qui les a condamnés chacun à cinq années d'emprisonnement pour vols qualifiés et tentative de vol qualifié.
10 mars 1960
Dossiers n°-4709-4710
La Cour,
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE AMERICAN EXPRESS
Attendu que par la requête déposée au greffe de la Cour suprême le 19 février 1960, Me Meylan, avocat agréé près ladite Cour a déclaré, en tant que mandataire de la société American Express intervenir volontairement dans la présente instance en cassation en demandant l'annulation du jugement rendu le 14 novembre 1959 par le tribunal criminel de Casablanca pour inobservation de l'article 334 du Code de procédure pénale, la société American Express qui s'était constituée partie civile lors de l'instruction préparatoire n'ayant pas été convoquée devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 du dahir du 14 mars 1950 : «uiconque porte une demande en justice, requiert qu'il soit dressé un acte autre qu'un acte notarié ou qu'il soit fait une notification ou une opération judiciaire, demande la délivrance d'une copie ou d'une traduction et, d'une manière générale, recourt au secrétariat d'une juridiction ou à un de ses bureaux pour une formalité quelconque au bénéfice de ses diligences, doit payer une taxe dite taxe judiciaire. Cette taxe est exigible d'avance, sauf dans les cas prévus à l'article 11 .» ;
Attendu que la société American Express, dont la demande ne rentre dans aucun des cas prévus par ledit article 11, ne justifie pas du paiement d'une taxe judiciaire ; qu'en raison de cette cause préalable d'irrecevabilité le recours qu'elle a formé ne saurait faire l'objet d'aucun autre examen ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION présenté pour Lahcen ben M'Bark ben Ae As et pris de la violation de l'article 380 du dahir formant Code de procédure civile, en ce que la preuve n'est pas rapportée que lors de l'audition du sieur Ah ben Salah ben M'Hamed par la gendarmerie le 2 décembre 1958 sur commission rogatoire du magistrat instructeur, le maréchal des logis de gendarmerie Ar An désigné en qualité de greffier ait prêté le serment prévu par ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 456 du Code de procédure pénale, l'accusé qui n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation n'est pas recevable à invoquer ultérieurement une quelconque nullité ou irrégularité de l'instruction préalable ou de cet arrêt ;
Attendu en conséquence que Lahcen ben M'Bark ben Ae As, auquel l'arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal criminel a été notifié le 6 octobre 1959, et qui n'a pas alors formé de pourvoi en cassation, est irrecevable à invoquer après la décision de condamnation une irrégularité qui aurait été commise au cours de l'instruction préparatoire ;
Et attendu que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de forme et que les fait souverainement appréciés justifient les qualifications et les peines ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du recours de la société American Express ;
Rejette les pourvois formés par Lahcen ben M'Bark ben Ae As et Aj Aa Ai ben Lahcen.
Président : M. Ab. -Rapporteur : M. Am. -Avocat général : M. Zarrouk.- Avocat : Me Rutili.i.
Observations
I.- Sur le premier point : Aux termes de l'art. 34 du dahir du 2 rebia I 1377(27 sept. 1957 )
« peuvent intervenir devant la Cour suprême à l'appui des prétentions de l'une des parties en cause toutes personnes qui ont à la solution du litige des intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur ».
L'intervention volontaire n'est cependant recevable que si la taxe judiciaire, exigée par l'art. 7 de l'annexe I au décret du 26 juill. 1947, rendu applicable par le dahir du 24 joumada I 1369 (14 mars 1950), a été payée.
Sur l'intervention volontaire, v. Rép. Pr. Civ., V° Intervention, par Af Al, nos 3 à 62 ; Rép. Crim., V° Intervention, par Ag Ak ; Ap, nos 364 s. ; Cuche et Vincent, n°533 ;Crim. 10 janv. 1936, B.C. 8.
II.- Sur le deuxième point : La Chambre criminelle a fait, en l'espèce, application des dispositions de l'art. 456 C. proc. Pén. II était déjà admis, sous l'empire du C. instr.Crim., que le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accusation couvrait nécessairement tous les vices dont l'arrêt pouvait être entaché, ainsi que ceux qui affectaient l'instruction préparatoire et la procédure suivie devant ladite Chambre (Le Poittevin, art. 299, nos 6 et 7, et les arrêts cités ;Rép. Crim., V° Instruction préparatoire, par Ad Ac, n°243 ; V° cassation, par Aq Ao, n0 301 ; Donnedieu de Vabres, n°1337, note 1 ; Bouzat, n°1169, C, et la note 3 ;Crim 12 janv. 1901, B.C. 14 ; 30 août 1926, S. 1928. 1.118 ; V. cependant : Crim. 6 mars 1958, B.C.230 ).
_________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P578
Date de la décision : 10/03/1960
Chambre pénale

Analyses

1°CASSATION - Pourvoi - Intervention volontaire - Paiement de la taxe judiciaire obligatoire.2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi - Pourvoir en cassation - Pourvoi formé après le jugement du tribunal criminel.

1° Une intervention volontaire dans une instance en cassation ne peut être examinée par la Cour suprême si elle n'a pas été accompagnée du paiement de la taxe judiciaire.2° Un accusé ne peut, après le jugement du tribunal criminel le condamnant, invoquer une nullité de l'information antérieure à l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, s'il ne s'est pas pourvu en temps utile contre cette dernière décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-03-10;p578 ?
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