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17/03/1960 | MAROC | N°P582

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mars 1960, P582


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ae Ac contre un arrêt confirmatif rendu le 20 octobre 1959 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Rabat, qui la condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende pour abus de confiance et à 8014287 francs de dommages-intérêts envers la « Compania Maroqui de Seguros Generales », partie civile.
17 mars 1960
Dossier n°4287
La Cours,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1er, 2 et 3 du Code d'instruction criminelle, ensemble défaut d

e motifs et manque de base légale ;
« 1° En ce que pour déclarer Ae Ac cou...

Rejet du pourvoi formé par Ae Ac contre un arrêt confirmatif rendu le 20 octobre 1959 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Rabat, qui la condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende pour abus de confiance et à 8014287 francs de dommages-intérêts envers la « Compania Maroqui de Seguros Generales », partie civile.
17 mars 1960
Dossier n°4287
La Cours,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1er, 2 et 3 du Code d'instruction criminelle, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
« 1° En ce que pour déclarer Ae Ac coupable d'avoir détourné au préjudice de la compagnie « Marroqui de Seguros generales » la somme de 8014287 francs, et allouer cette somme, réellement en cassée, n'avait pu être représentée, et que Ae Ac n'avait pu fournir aucune explication valable relative à l'encaissement et à l'emploi de deux primes d'un montant total de 64057 francs et de deux encaissements de sinistres d'un montant total de 605000 francs,
"Alors que le délit d'abus de confiance ne résulte pas seulement de l'existence d'un manquant à la charge du mandataire, mais exige la preuve positive d'un détournement ou d'une dissipation de deniers de la part de celui-ci,
« Alors que le seul détournement de la somme de 64057 francs et celle de 605000 francs expressément relevé par les experts à la charge de Ae Ac personnellement n'autorisait pas les juges du fond à mettre à la charge de Ae Ac la responsabilité pénale et civile d'un manquant de 8014287 francs ;
« 2° En ce que, pour déclarer Ae Ac coupable du détournement de cette somme de 8014287 francs, montant du déficit relevé par les experts en suite de la révocation du mandat d'agent général confié à feu Af Ac, l'arrêt attaqué s'appuie exclusivement sur le fait que Ae Ac avait continué à travailler avec son père, procédant à des encaissements
de primes, au règlement des sinistres et à la négociation des polices, ce qui lui conférait la qualité de mandataire substitué,
« Alors que la qualité de mandataire, expressément attribuée à Ae Ac ne reposait sur aucun élément positif du dossier, les activités relevées à son encontre n'étant nullement caractéristiques d'un contrat de mandat et alors que cette qualité était démentie par le fait, non contesté, qu'à compter du 23 mars 1953, date de révocation de son mandat, Ae Ac n'avait apporté à son père que la collaboration d'un employé salarié. »

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

Attendu que le jugement déféré constate et énonce que la somme de 8014287 francs qui n'a pu être représentée lors de l'apurement des comptes de l'agence générale de la société défenderesse, tant par Af Ac mandataire direct, que par Ae Ac mandataire substitué, a bien été détournée par Ae Ac ;
Que la déclaration de culpabilité de Ae Ac, faite dans les termes mêmes de l'article 408 du Code pénal renferme la constatation des éléments du délit avec une précision suffisante, et que spécialement l'acte matériel du détournement et l'intention frauduleuse s'induisent de ce que Ae Ac a été déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 408 ;

Que contrairement aux prétentions du pourvoi, la déclaration de culpabilité de Ae Ac et sa condamnation tant sur l'action publique que sur l'action civile ne saurait être limitée aux sommes formant un total de 119075 francs compris dans le solde débiteur global de 8014287 francs ; que les précisions données quant à ces sommes par la Cour d'appel tendent simplement à caractériser les procédés frauduleux employés par le prévenu, découverts par les experts, et de nature à faire écarter sa bonne foi ;
Qu'ainsi le moyen, en sa première branche, doit être rejeté ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

Attendu que le jugement déféré énonce expressément qu'à la suite de la constatation d'irrégularité dans la gestion de l'agent général Ae Ac, une convention nouvelle a confié l'agence de la société défenderesse à Af Ac père de celui-ci, que non seulement cette convention ne mettait pas fin par une interdiction quelconque à l'activité de Ae Ac, mais que Af Ac reconnaissait par écrit que sa gestion et celle antérieure de son fils ne constituaient qu'une seule et même gestion sans discontinuité, et prenait en charge le déficit de 11866686 francs relevé par la situation comptable au 31 mars 1953 ; que Ae Ac a continué sous le nom de son père à gérer les affaires de la compagnie défenderesse, en procédant personnellement d'une manière sinon exclusive, du moins prépondérante, notamment aux encaissements des primes, au règlement des sinistres et à la négociation des polices ; qu'enfin Pierre et Af Ac ont reconnu formellement au cours de l'instruction avoir continué à travailler ensemble dans les mêmes conditions ;
Que de ces constatations souveraines, les juges du fond ont pu à bon droit déduire que Ae Ac, quoique salarié de son père, s'était comporté en mandataire substitué et lui attribuer cette qualité ;
D'où il suit que le moyen en sa seconde branche doit être également rejeté, et que le tribunal, loin de violer les textes visés au moyen en a fait au contraire une exacte application et donné une base légale à sa décision, par ailleurs suffisamment motivée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi.

Président : M Ad. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Lorrain.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P582
Date de la décision : 17/03/1960
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ABUS DE CONFIANCE-Contrat violé - Mandat - Fils salarié d'un mandataire direct se comportant en mandataire substitué.

Les juges du fond déduisent, à bon droit, de constatations de faits souveraines que le fils d'un agent général mandataire direct d'une compagnie d'assurances, quoique salarié de son père, s'est comporté en mandataire substitué, et, en cette qualité, peut être condamné pour abus de confiance commis au détriment de la compagnie d'assurances.


Parties
Demandeurs : Pierre Reynaud

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rabat, 20 octobre 1959

Le mandataire substitué commet un abus de confiance lorsqu'il détourne les choses venues entre ses mains pour l'accomplissement de sa mission (Garçon, art. 408, nos 140, 387, 430 ; Garraud, I. t. 6, n°2637 ; Rép. Crim., V° Abus de confiance, par L. Saint-Laurens, n°27 ; Nouv. Rép., V° Abus de confiance, n°57 ;Crim. 13 juin 1845, B.C. 197, D. 1845. I. 371, S. 1845. I.597 ; 21 nov. 1879, B.C. 201, S. 1880. I. 486,P. 1880. 1197 ; 20 mai 1887, B.C. 201 ; 19 févr. 1910,B.C. 90 ).


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-03-17;p582 ?
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