Rejet du pourvoi formé par Ag Ad Ac Ad Af Ag contre un jugement correctionnel confirmatif, rendu le 29 décembre 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a relaxé Larbi ben Ahmed des fins de la poursuite et s'est déclaré incompétent sur la constitution de partie civile de Ag Ad Ac Ad Af Ag.
17 mars 1960
Dossier n°2505
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, violation de la loi, manque de base légale pris de la contrariété qui, selon le demandeur, existerait entre les motifs et le dispositif du jugement confirmatif attaqué, en ce que la décision du premier juge dont il s'est approprié les motifs, énonce parmi ceux-ci"que l'accusation ne reporte pas la preuve suffisante des faits reprochés à l'inculpé ; que notamment le défaut de constatation régulière immédiate des circonstances de l'accident déploré, appelle le doute en ce qui concerne spécialement le défaut d'éclairage reproché à Larbi ben Ahmed », mais déclare dans son dispositif Ah Ad Ab ben Lachemi non coupable des faits qui lui sont reprochés et le relaxe des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Attendu que le dispositif d'un jugement et les motifs qui en sont le soutien nécessaire se complètent mutuellement ; que la constatation dans les motifs qu'un doute subsiste sur l'existence des faits constitutifs de l'infraction, implique et justifie, dans le dispositif, la relaxe du prévenu, sans qu'il soit utile d'y réaffirmer ce doute, toutes les décisions de relaxe, même prononcées au bénéfice du doute, ayant une même portée juridique ;
Attendu dès lors que se trouve légalement justifié et n'est entaché d'aucune contradiction le jugement dont le dispositif a prononcé la relaxe de Larbi ben Ahmed ben Lachemi, après avoir constaté dans ses motifs l'insuffisance de la preuve des faits qui lui étaient imputés et l'existence d'un doute en ce qui concerne l'infraction r<eprochée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ae. -Rapporteur : M. A Ai. -Avocat général : M. Aa. -Avocats : MM Devert, Bayssière.
Observations
Toute décision doit comporter un dispositif et des motifs qui justifient ce dispositif. Ces deux parties de la décision forment un ensemble inséparable ; le dispositif qui peut toujours compléter ou préciser les motifs doit être interprété par ceux auxquels il s'unit intimement et dont il est la conséquence (Crim. 18 févr.1932, B.C. 44 ; 10 juin 1932, B.C. 142 ; Rép. Pr. Civ., V° Jugement, Giverdon, n°328 ).
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