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24/03/1960 | MAROC | N°P591

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mars 1960, P591


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la compagnie « Phonix Assurances Ltd » contre un jugement confirmatif rendu le 15 janvier 1959 par le tribunal de première instance de Al qui a condamné M'Bark ben Allal ben Kébir à 25000 francs d'amende avec sursis par confusion pour homicide involontaire et croisement défectueux et au paiement de diverses réparations au profit de Ah Ak A Ae, de la compagnie d'Assurances «La Nationale» et du fonds de majoration des rentes d'accidents du travail a déclaré Ag Af civilement responsable, la compagnie « Phonix Assurances Ltd » lui étant substituée.
24

mars 1960
Dossier n°2508
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ...

Rejet du pourvoi formé par la compagnie « Phonix Assurances Ltd » contre un jugement confirmatif rendu le 15 janvier 1959 par le tribunal de première instance de Al qui a condamné M'Bark ben Allal ben Kébir à 25000 francs d'amende avec sursis par confusion pour homicide involontaire et croisement défectueux et au paiement de diverses réparations au profit de Ah Ak A Ae, de la compagnie d'Assurances «La Nationale» et du fonds de majoration des rentes d'accidents du travail a déclaré Ag Af civilement responsable, la compagnie « Phonix Assurances Ltd » lui étant substituée.
24 mars 1960
Dossier n°2508
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu que la compagnie « La Nationale » est sans intérêt à se prévaloir de ce que la compagnie « Phonix Assurances Ltd » a omis, dans la requête exposant ses moyens de cassation, de viser nommément l'entreprise « Aj Ab » ; qu'en effet une telle omission ne lui fait pas personnellement grief, cette entreprise n'ayant devant les juges du
fond été appelée dans la procédure qu'en déclaration de jugement commun, à la demande de Ah Ak A Ae, partie civile ;
Attendu que pas davantage ne peut être accueillie l'exception d'irrecevabilité soulevée par cette dernière au motif d'une prétendue violation de l'article 8 du dahir du 27 septembre 1957 qui résulterait selon elle de la non-indication de son domicile réel dans la requête de la compagnie « Phonix Assurances Ltd »,et de ce que son propre avocat, non agréé près la Cour suprême, n'aurait pas eu qualité pour recevoir notification de cette requête ; attendu en effet que la requête prévue par l'article 41 du dahir du 27 septembre 1957 pour la production des moyens de cassation dans les vingt jours de la déclaration du pourvoi en matière pénale n'est pas soumise aux conditions de forme que l'article 8 de ce dahir édicte pour la requête qui dans les autre matières constitue l'acte initial du pourvoi ; qu'en outre c'est en sa qualité de mandataire déjà constitué par elle devant les juges du fond que l'avocat de Ah Ak A Ae a reçu notification de la requête du pourvoi dirigé contre la décision desdits juges, cette notification ne préjugeant aucunement de la constitution ultérieure de son mandataire en cassation à choisir nécessairement parmi les avocats agréés près la Cour suprême;
Attendu que le jugement attaqué, bien que rendu par défaut à l'égard de la compagnie d'assurances « La Nationale » et de l'entreprise"Aj Ab », doit, ces parties n'ayant pas, faute d'intérêt, la possibilité de former une opposition recevable, être considéré comme répondant aux exigences de l'article 39 du dahir du 27 septembre 1957 et se trouve dès lors susceptible de recours en cassation ; que la déclaration de pourvoi et la requête de la compagnie « Phonix Assurances Ltd » satisfont aux prescriptions des articles 40 et 41 du même dahir;
Que dans ces conditions, le pourvoi, régulier en la forme et assorti de la taxe judiciaire, est recevable;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses deux branches, défaut, contradiction et insuffisance de motifs, violation de la loi interne, manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a confirmé purement et simplement par adoption de motifs la décision du premier juge;
Alors d'une part que cette décision, démunie de motifs, ne comportait aucune précision sur les « faits reprochés au prévenu » et manquait de toute appréciation touchant aux circonstances de l'accident et notamment aux « éléments constitutifs des infractions réprimées»;
Alors d'autre part qu'aucune réponse n'a été donnée, pas plus en première instance qu'en appel, au moyen tiré par l'exposante de ce que « l'accident était survenu, non sur une voie publique ouverte à la circulation, mais sur un chantier où ne pouvaient jouer les règles prescrites par le Code de la route en matière de croisement de véhicules »;
Attendu que le moyen, en sa première branche, qui vise expressément les faits reprochés au prévenu et les éléments constitutifs des infractions réprimées, est dirigé directement contre la motivation de la condamnation pénale de M'Bark ben Allal ben Kébir ; que la compagnie
« Phonix Assurances Ltd » est sans qualité pour critiquer ces dispositions purement pénales, qui sont devenues irrévocables en l'absence de pourvoi du condamné ou du ministère public ;
Attendu, sur la seconde branche, qu'Abdallah Arif civilement responsable et la compagnie « Phonix Assurances Ltd » avaient le 18 décembre 1958 saisi les juges du fond de conclusions tendant à faire juger qu'en fait la piste sur laquelle s'est produit l'accident était non une voie ouverte à la circulation, mais un chantier de travaux, et qu'en conséquence le Code de la route n'y était applicable ;
Mais attendu que les parties qui ont conclu à la constatation de certains points de fait controversés ne sont pas fondées à se prévaloir d'un défaut de réponse, lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a repoussé la conséquence qu'elles entendaient déduire du point de fait articulé: qu'en faisant application du Code de la route les juges du fond se sont implicitement mais nécessairement refusés à admettre que l'accident était survenu sur un chantier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune des ses branches;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ac. -Rapporteur : M. Aa. -Avocat général : M. Ai. -Avocats : MM Ad, Lahmy, Pacot.
Observations
I.- Sur le premier point : L'arrêt ci-dessus rapporté, rendu sur un pourvoi en cassation formé avant la mise en vigueur du dahir du 1er chaabane 1387 (10févr. 1959 ) formant Code de procédure pénale, précise que les conditions de forme prescrites par l'art. 8 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 sept 1957), relatif à la Cours suprême, ne s'appliquaient pas à la «requête » contenant les moyens de cassation du demandeur, qui était prévue par l'art. 41, al. 2, dudit dahir.
L'art. 579 C. Proc. Pén., qui fixe actuellement les conditions dans lesquelles doit être déposé le « mémoire » exposant les moyens de cassation du demandeur, est cité dans la note, premier point, sous Cour supr., Crim., arrêt n°378 du 22 juill. 1959.
II.- Sur le deuxième point: V les notes, premiers points, sous Cour supr, Crim, arrêts nos 402 et 469 des 29 oct. 1959 et 10 déc. 1959.
III.-Sur le troisième point : En ce qui concerne le défaut de réponse à des conclusions, v., la note, deuxième point, sous Cour supr. Crim., arrêt n°195 du 5 févr. 1959 et la note, troisième point, sous Cour supr., arrêt n°542 du 4 févr. 1960.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P591
Date de la décision : 24/03/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Matière délictuelle ou contraventionnelle - Production d'un mémoire - Mentions - Notification au défendeur.2° CASSATION - Moyen irrecevable - Défaut de qualité- Assureur substitué - Critique des dispositions pénales du jugement.3° JUGEMENT ET ARRETS - Omission de statuer - Conclusions des parties - Défaut de réponse n'entraînant pas la nullité.

1° L'article 8 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ne s'applique pas au mémoire exposant les moyens de défense du demandeur à la cassation en matière pénale: en particulier l'omission du domicile réel du défendeur n'entraîne pas l'irrecevabilité du pourvoi, et la notification de ce mémoire peut être faite valablement en sa qualité de mandataire, à l'avocat qui s'est déjà constitué pour le défendeur devant les juges du fond, cette notification ne préjugeant aucunement de la constitution ultérieure de son mandataire en cassation, à choisir nécessairement parmi les avocats agréés près la Cour suprême.2° La compagnie d'assurances est sans qualité pour critiquer les dispositions purement pénales du jugement.3° Les parties ne sont pas fondées à se prévaloir d'un défaut de réponse à conclusions, lorsque la décision attaquée a repoussé la conséquence qu'elles entendaient déduire du point de fait articulé.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-03-24;p591 ?
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