Rejet du pourvoi formé par Ad Ab Ad Ab Am Ad et la société marocaine d'Assurances contre un jugement confirmatif, rendu le 4 mai 1959 par le tribunal de première instance de Al, qui a condamné Ad Ab Ad Ab Am Ad, sous la substitution de son assureur, à payer des dommages-intérêts à la demoiselle Duret.
24 mars 1960
Dossier n°3762
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE soulevée par la défenderesse et tirée du fait que la déclaration de pourvoi, qui opère seule la saisine de la Cour suprême, attribue une date erronée au jugement confirmé par le jugement entrepris, erreur flagrante devant, selon elle, entraîner la nullité du pourvoi ;
Mais attendu que les demandeurs ont expressément indiqué dans leur déclaration au greffe du tribunal de première instance de Al se pouvoir « à l'encontre d'un jugement contradictoirement rendu par le tribunal correctionnel de céans le 4 mai 1959 » ; que cette mention permettant d'identifier sans erreur le jugement confirmatif attaqué, la précision erronée donnée surabondamment quant à la date de la décision confirmée par ce jugement ne saurait vicier la partie utile de la déclaration ; que dès lors l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris du « défaut de motifs et de réponse aux conclusions des parties, manque de base légale, en ce que le jugement attaqué ne s'est pas expliqué sur l'existence de l'incapacité permanente partielle de travail, ni sur la durée de l'incapacité totale temporaire alléguée par Ao Ap, alors que l'incapacité partielle permanent, si elle était admise par le docteur Ac, était déniée par le docteur Ae dont le rapport d'expertise n'avait pas été annulé, alors, d'autre part, qu'il y avait désaccord sur la durée de l'incapacité totale et alors enfin, que les exposants avaient présenté sur ces deux points une argumentation qui n'a pas été examinée ».
Mais attendu que les juges du fond, s'ils sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisi, n'ont pas l'obligation de statuer sur les moyens formulés, comme en l'espèce, dans une note en délibéré qui leur parvient après clôture des débats dont ils n'ont pas cru devoir ordonner la réouverture ; que, dans la limite de la demande de la partie civile, ils apprécient souverainement les éléments constitutifs du préjudice et la quotité des dommages ; qu'ils ont la faculté d'adopter et faire prévaloir l'appréciation de l'un des experts, sans être tenus de justifier leur choix en l'absence de conclusions régulières sur ce point ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi et des formes substantielles de procédure, en ce que le président d'audience a manifesté son opinion, hostile à la Société marocaine d'Assurances, et donné à entendre qu'il considérait l'appel des exposants comme injustifié, voire abusif, avant même que les exposants eussent exposé leurs moyens par leur avocat ».
Attendu que dans leur mémoire les demandeurs précisent qu'à l'audience de la juridiction d'appel, et ainsi qu'il l'avait déjà fait dans une affaire précédente « le président du tribunal prit parti contre les compagnies d'assurances qui, déclara-t-il, cherchaient tous les prétextes pour ne pas indemniser les victimes et ne faisait jamais aucune offre à celles-ci » ;
Mais attendu, même en supposant qu'ils aient été effectivement tenus, les propos tels qu'ils sont rapportés par les demandeurs ne viseraient pas spécialement la Société marocaine d'Assurances, comme il est inexactement allégué au moyen ; que ne visant pas davantage le litige précis qui était soumis aux juges d'appel ils ne sauraient constituer une manifestation anticipée d'opinion ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. An. - Rapporteur : M. B Aa. - Avocat général : M. Ak. - Avocats : MM. Pajanacci, Dulière.
Observations
I-Sur le deuxième point : V. la note, quatrième point sous Cour supr., Crim., arrêt n°402 du 29 oct. 1959.
II-Sur le troisième point : Il est interdit aux magistrats et aux assesseurs jurés de manifester leur opinion personnelle pendant le cours des débats sur le fait qui est l'objet du procès, les circonstance de ce fait ou la culpabilité du prévenu. Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, « la manifestation publique d'opinion ne laisse plus le juré qui en est l'auteur dans les conditions d'indépendance et d'impartialité voulues et . lui interdit de rester juge de la cause » (Crim. 19 juill. 1866, D.P. 1866.I.508 ).
Il y a manifestation d'opinion lorsqu'un juré, après l'audition d'un témoin, déclare : «M. Le président, ces faits me paraissent concluants » (Crim. 31 août 1893, B.C. 249, D.P. 1896. I. 429 ) ou lorsqu'il applaudit à la fin du réquisitoire de l'avocat général (Crim. 29 août 1912, D.P. 1913. I. 153 et la note de M. Af A ou lorsque le président de la Cour d'assises déclare, avant l'interrogatoire de l'accusé : « Quel qu'en soit le mobile, l'accusé a commis deux crimes odieux et abominables » (Crim. 14 juin 1956, B.C. 476, D. 1956. 733 et la note de M. Ag Ah ).
Sur cette question, v. Le Poittevin, art. 353, n°s 126 s. ; Rép. Crim., V° Instruction à l'audience, par Aj Ai, n°468 ; G. Ac, La manifestation d'opinion de la part d'un juré, Rev. ScienceCrim. 1940. 339.
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