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31/03/1960 | MAROC | N°P598

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 1960, P598


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ac Ab Ad Af contre un arrêt rendu le 19 février 1959 par la Cour d'appel de Tanger qui, pour imprudence téméraire, l'a condamné à un mois et un jour d'« arresto mayor » et au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.
31 mars 1960
Dossier n°2531
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, violation de l'article 1er du Code pénal promulgué par dahir du 1er juin 1914 modifié par dahir du 9 février 1921, qui définit les délits involontaires, en ce que les faits déclarés constants par l'arrêt attaqué ne seraient pas constitutifs

du délit d'imprudence téméraire, la collision s'étant produite en raison de la ma...

Rejet du pourvoi formé par Ac Ab Ad Af contre un arrêt rendu le 19 février 1959 par la Cour d'appel de Tanger qui, pour imprudence téméraire, l'a condamné à un mois et un jour d'« arresto mayor » et au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.
31 mars 1960
Dossier n°2531
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, violation de l'article 1er du Code pénal promulgué par dahir du 1er juin 1914 modifié par dahir du 9 février 1921, qui définit les délits involontaires, en ce que les faits déclarés constants par l'arrêt attaqué ne seraient pas constitutifs du délit d'imprudence téméraire, la collision s'étant produite en raison de la manouvre subite et imprévisible du cycliste, et non par la faute de Ac Ab Ad Af qui conduisait le véhicule automobile avec prudence et attention ;
Attendu que l'arrêt attaqué a justifié par des motifs non contradictoires entre eux son appréciation de l'imprudence téméraire de Ac Ab Ad Af, en caractérisant le comportement de ce conducteur qui sur une route à nombreux virages circulait à grande vitesse, en sens interdit, et sur la partie gauche de la chaussée ; que le demandeur ne peut devant la Cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction, remettre en discussion ces constatations de fait souveraines des juges du fond, en tentant de leur opposer des éléments d'appréciation pris en dehors de la décision attaquée ; d'où il suit que le moyen est pas recevable ;
Sur les second et troisième moyens réunis, violation des articles 7 et 106 du Règlement sur la circulation approuvé par le dahir du 8 décembre 1948, en ce que d'une part le disque de signalisation de sens interdit se trouvait placé sur le côté gauche de la route ce qui aurait empêché le conducteur de remarquer sa présence, et en ce que d'autre part les juges du fond
auraient à tort retenu l'avis de l'autorité municipale de Tétouan et admis que la route était à sens unique, alors que selon la délégation des travaux publics et communications, seule compétente pour la circulation en dehors du périmètre urbain, la route était ouverte au trafic dans les deux sens ;
Attendu qu'il appartenait aux juges du fond, qui ont fondé leur conviction sur l'ensemble des éléments de preuve résultant de l'instruction et des débats, notamment du procès-verbal de transport sur les lieux et de la présence non contestée d'un disque de signalisation, fût-il mal placé, d'apprécier l'existence d'un sens unique de circulation ; que leur décision ne saurait devant la Cour suprême faire l'objet de griefs mélangés comme en l'espèce de fait et de droit ; qu'ainsi les moyens doivent être rejetés ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, pris de ce que la Cour d'appel aurait d'une part commis une erreur de fait dans l'appréciation de la preuve « en laissant de côté dans l'exposé des faits déclarés constants, divers faits qui ont été l'objet de débat et de discussion », et aurait d'autre part violé les règles qui font obligation aux juges répressifs de « discuter et analyser tous les points soulevés aux débats par le ministère public et par la défense » ;
Attendu que les moyens de cassations doivent être énoncés en termes permettant de déterminer les griefs précis formulés contre la décision attaquée ; qu'en s'abstenant de fournir la moindre indication sur ceux des faits ou des points discutés qui selon lui auraient été omis par la Cour d'appel, le demandeur n'a pas mis la Cour suprême en mesure de connaître la nature et la portée de ses griefs, et par suite de les examiner ; qu'en conséquence, ces moyens, tels que formulés, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Berry.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me
Perez Sanchez.z.
Observations
I-Sur les premier et deuxième points : V. les notes sous Cour supr, Crim, arrêts nos 85, 461 et 548 des 1er juill. 1958, 3 déc. 1959 et II févr. 1960.
II - Sur le troisième point : Le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, énoncer ses moyens de cassation en des termes permettant de déterminer les griefs précis formulés contre la décision attaquée (Faye, n°203 ;Rép. Pr. Civ, V° cassation, par Aa Ae, nos 562 s ; Soc. 10 janv. 1948, Bull. Soc. N°35, p. 64 ; 19 févr. 1948, Bull. Soc. N°192, p. 209 ; 30 juill. 1948, Bull. Soc. N°821, p. 844 ; 26 nov. 1948, Bull. Soc, n°974, p. 1031 ; 12 mai 1949, Bull. Soc. N°403, p. 527.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P598
Date de la décision : 31/03/1960
Chambre pénale

Analyses

CASSATION __ Moyens irrecevables __ Moyen de pur fait __ Moyen nouveau mélangé de fait et de droit __ Moyen imprécis.

1° Le demandeur ne peut, devant la Cour suprême qui constitue pas un troisième degré de juridiction, remettre en discussion les constatations souveraines des juges du fond, en tentant de leur opposer des éléments d'appréciation pris en dehors de la décision attaquée.2° La décision des juges du fond, appréciant l'existence d'un sens unique de circulation, ne peut faire l'objet devant la Cour suprême de griefs mélangés de fait et de droit.3° Les moyens de cassation doivent être énoncés en termes permettant de déterminer les griefs précis formulés contre la décision attaquée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-03-31;p598 ?
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