1° Manque de base légale le jugement qui prononce une condamnation pour stationnement défectueux sans éclairage, d'une part en précisant que le véhicule débordait sur la chaussé, mais en omettant de constater la non-affectation de l'accotement à une circulation spéciale et l'état du sol propice au rangement du véhicule, et d'autre part en laissant supposer que certains témoins avaient constaté le défaut d'éclairage du camion au moment de l'accident, alors qu'ils étaient passés sur les lieux avant qu'il ne se fut produit.
2° Le jugement d'appel, rendu sur opposition du prévenu, est contradictoire vis-à -vis des parties civiles, même si l'opposition ne leur a pas été dénoncée, dès l'instant qu'elles sont intervenues spontanément à l'audience et ne se sont pas prévalues du défaut d'une notification qui n'est d'ailleurs pas prescrite à peine de nullité. Dès lors la cassation, intervenant sur ce jugement, a effet à l'égard de toutes les parties en cause.
Cassation sur le pourvoi formé par Ag Ac Ad Ac Ab contre un jugement correctionnel rendu sur son opposition, le 18 avril 1959, par le tribunal de première instance de Casablanca, confirmant le jugement rendu par défaut le 4 novembre 1958 qui l'avait condamné à 20000 francs d'amende pour blessures involontaires et à 1200 francs d'amende pour contravention au Code de la route, condamné Aa à deux amendes de 1000 francs pour contravention au Code de la route, et, après partage de responsabilité entre les deux prévenus, les avait condamnés à des réparations civiles, déclarant Ae Af Ai et la société «L'Energie électrique du Maroc » civilement responsables, respectivement de Ag Ac Ad Ac Ab et de Aa, et avait ordonné la substitution à leurs assurés des compagnies d'assurances « L'Europe » et « la Préservatrice ».
31 mars 1960
Dossier n°4110
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN, pris de la violation de l'article 12 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit énoncer les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 précité, « tout véhicule en stationnement doit être rangé sur l'accotement dès lors que cet accotement n'est pas affecté à une circulation spéciale et que l'état du sol s'y prête » ;
Que le jugement attaqué, s'il indique que l'arrière gauche du camion de Ag Ac Ad « débordait sur la chaussée d'environ deux mètres », omet néanmoins de constater la non- affectation de l'accotement à une circulation spéciale et l'état du sol propice au rangement du véhicule ;
Attendu que ce jugement se borne, d'autre part, abstraction faite de considérations surabondantes et hypothétiques, à faire état des dépositions des témoins Munoz et Perret en des termes laissant inexactement supposer que ces témoins avaient constaté le défaut d'éclairage du camion au moment de l'accident, alors qu'ils étaient en réalité passés sur les lieux bien avant que celui-ci ne se fût produit ;
Attendu qu'en condamnant dans ces conditions Ag Ac Ad à 1200 francs d'amende pour « stationnement défectueux sans éclairage », les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
Attendu dès lors qu'il échet de casser et annuler le jugement attaqué tant en ses dispositions pénales, que par voie de conséquence en ses dispositions civiles, et à l'égard de toutes les parties en cause ; qu'en effet, bien que Ag Ac Ad ait omis de dénoncer son opposition aux parties civiles, ces dernières en ont été informées et se sont trouvées en mesure de la contredire puisqu'elles ont toutes comparu et ont été entendues en leurs observations le 18 avril 1959 lors des débats sur l'opposition, sans qu'elles se soient jamais prévalues du défaut d'une notification qui n'est pas prescrite à peine de nullité ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule entre les parties et en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de première instance de Casablanca le 18 avril 1959 ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoi la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de première instance de Rabat.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Voelkel.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Bayssière, Walch, Zunion.
Observations
I. - Sur le premier point : sur le manque de base légale, v. la note sons Cour supr, Crim, arrêt n°201 du 12 févr. 1959.
II.- Sur le deuxième point : Sur les effet de l'opposition, v. Le Poittevin, art. 187, n°108 s ; Rép. Crim, V° jugement par défaut, par Aj Ah, ns 116 s.
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