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31/03/1960 | MAROC | N°P600

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 1960, P600


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Aa, la société « L'Energie électrique du Maroc » et la compagnie d'assurances « La Préservatrice » contre un jugement rendu le 4 novembre 1958 qui a condamné Aa à deux amendes de 1000 francs pour contravention au Code de la route, par défaut Ah Ac Ad à 20000 francs d'amende pour homicide et blessures par imprudence et 1200 francs d'amende pour contravention au Code de la route et, après partage de responsabilité, a condamné Aa et Ah Ac Ad à des réparations civiles, a déclaré la société «L'Energie électrique du Maroc » civilement respo

nsable de Ah Ac Ad, et a ordonné la substitution à leurs assuré des comp...

Cassation sur le pourvoi formé par Aa, la société « L'Energie électrique du Maroc » et la compagnie d'assurances « La Préservatrice » contre un jugement rendu le 4 novembre 1958 qui a condamné Aa à deux amendes de 1000 francs pour contravention au Code de la route, par défaut Ah Ac Ad à 20000 francs d'amende pour homicide et blessures par imprudence et 1200 francs d'amende pour contravention au Code de la route et, après partage de responsabilité, a condamné Aa et Ah Ac Ad à des réparations civiles, a déclaré la société «L'Energie électrique du Maroc » civilement responsable de Ah Ac Ad, et a ordonné la substitution à leurs assuré des compagnies «La Préservatrice» et « L'Europe ».
31 mars 1960
Dossier n°4111
La Cour,
Sur la recevabilité:
Attendu que le jugement du 4 novembre 1958 frappé de pourvoi par les trois demandeurs précités, était rendu contradictoirement à leur égard, mais par défaut à l'égard de Ah Ac Ad, autre prévenu, que toutefois une opposition éventuelle formée par Ah Ac Ad n'étant pas de nature à remettre en cause les condamnations pénales prononcées contradictoirement contre Aa, le pourvoi doit être considéré comme répondant aux exigences de l'article 39 du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême, qu'étant par ailleurs régulier en la forme et assorti du paiement de la taxe judiciaire, il se trouve recevable;
SUR LE PREMIER MOYEN, pris de la violation de l'article 640 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu qu'il ressort du premier alinéa de cet article, que l'action publique se prescrit, pour les contraventions de police, après une année révolue du jour où elles ont été commises, si dans cet intervalle elles n'ont pas été sanctionnées par une condamnation;
Attendu en conséquence que l'action publique en répression des contraventions imputées à Aa pour des faits commis le 3 novembre 1956, se trouvait déjà éteinte par la prescription annale lorsque le juge du fond a cru pouvoir, par jugement de 14 avril 1958, ordonner leur jonction pour cause de connexité au délit reproché à Ah Ac Ad et les sanctionner par deux amendes de mille francs;
Attendu que cette jonction ne pouvait faire disparaître une prescription annale déjà acquise, et rendre applicable la prescription triennale prévue au second alinéa de l'article 640 sus-visé;
Que la prescription en matière pénale étant d'ordre public, il incombait au juge du fond de la constater, fût-ce d'office, et de se déclarer incompétent sur l'action civile ; qu'en ne le faisant pas, il a violé le texte visé au moyen ;
Qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, et sans même retenir l'excès de pouvoirs commis par les juges d'appel en condamnant Aa à payer des dommages- intérêts à diverses victimes de l'accident, alors que Af Ag Ab s'était seul constitué partie civile contre lui, il échet de casser et annuler sans renvoi le jugement déféré, en ce qu'il a sanctionné pénalement les contraventions imputées à Aa, et a admis la compétence de la juridiction répressive pour le condamner ainsi que son civilement responsable l'« Energie électrique » et la compagnie « La Préservatrice » à des réparations civiles ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, sans renvoi, en ses diverses dispositions portant condamnations pénales ou civiles de Aa, l'« Energie électrique » et la compagnie « la Préservatrice », le jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le 4 novembre 1958 ;
Président : M. A : M. Voelkel.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : MM., Ae, Zunion, Bayssière.
Observations
I-Sur le premier point : V. la note sous Cour supr, Crim, arrêt n°612 du 14 avr. 1960.
II-Sur le second point : L'arrêt ci-dessus rapporté fait application des dispositions de l'art. 640 de l'ancien C. instr. Crim, aujourd'hui abrogé pas le dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr.
1959 ) formant Code de procédure pénale.
Cet art. 640 prévoyait que « l'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation ; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se
prescriront après une année révolue a compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté ». (Al. 2, modifié par la loi du 20 mars 1951, rendue applicable par le dahir du 2 avr. 1952 ) : « toutefois, lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques ou civiles résultant d'un délit et d'une contravention de police connexe, la prescription sera celle fixé par l'art. 683 » (c'est-à-dire trois années révolues ).
La jonction, pour cause de connexité, avec un délit reproché à un autre prévenu, était intervenue alors que les deux seules contraventions imputées à Aa se trouvaient déjà prescrites. Comme la prescription est d'ordre public, il appartenait au juge du fond de le constater d'office et de se déclarer incompétent sur l'action civile. En omettant de le faire, il violait l'art. 640 C. instr. Crim.
Sur le caractère d'ordre public de la prescription, v. Crim. 19 juin 1931, B.C. 176, 22 janv. 1932, B.C. 18 ; 21 mars 1932, B.C. 87 ; 11 mars 1937, B.C. 48, Gaz. Pal. 1937. 1. 943 ; 6 juill. 1939, D.H. 1939. 480 ; 480 ; 23 déc. 1940, B.C 58 ; 9 juin 1944, B.C. 139 ; 1er
juin 1945, B.C. 62 ; 12 mars 1958, B.C. 250 ; Rép. Crim, V° Prescription, par Gaston stéfani et Aj Ai, nos 112 s.
Le Code de procédure pénale, dans ses art. 4 et s. n'a pas repris les dispositions de l'art. 640 C. instr. Crim. Il porte à deux années grégoriennes révolues, à compter du jour où la contravention a été commise, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l'autorité judiciaire ou ordonné par elle (art. 5, al. 1er).
______________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P600
Date de la décision : 31/03/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décision en dernier ressort - Jugement contradictoire à l'égard du demandeur.2° PRESCRIPTION - Contravention connexe à un délit.

1° Est recevable le pourvoi dirigé par un prévenu contre la décision qui a statué contradictoirement à son égard et par défaut à l'égard d'un coprévenu.2° Encourt la cassation le jugement qui prononce une condamnation pénale pour des contraventions prescrites, connexes à un délit, lorsque les contraventions et le délit ont fait l'objet de procédures distinctes et que la jonction des deux procédures n'est intervenue qu'après la prescription des contraventions.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-03-31;p600 ?
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