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07/04/1960 | MAROC | N°P608

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 avril 1960, P608


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ac Ad Ab Ac Ae contre un arrêt rendu le 22 décembre 1959 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat, qui a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue le 10 novembre 1959 par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Meknès.
7 avril 1960
Dossier n°5019
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1er du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire expo

sant ses moyens de cassation mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité,...

Rejet du pourvoi formé par Ac Ad Ab Ac Ae contre un arrêt rendu le 22 décembre 1959 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat, qui a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue le 10 novembre 1959 par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Meknès.
7 avril 1960
Dossier n°5019
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1er du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour l'accusé demandeur au pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi, qui est par ailleurs régulier en la forme et satisfait aux exigences de l'article 572 du Code de procédure pénale en tant que dirigé avant toute défense au fond contre une décision d'incompétence à raison de la matière, se trouve recevable ;
Attendu qu'Hadj Ad Ab Ac Ae avait été inculpé par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Meknès, le 15 octobre 1959 de complicité d'infraction à la réglementation des fraudes alimentaires, et le 28 octobre 1959 de complicité d'empoisonnement ; que toutefois le dahir du 29 octobre 1959, relatif à la répression des crimes contre la santé de la Nation, a rendu justiciables de la Cour de justice ceux qui, même antérieurement audit dahir, ont sciemment fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribué, mis en vente ou vendu des produits ou destinées à l'alimentation humaine, dangereux pour la santé publique ; que le juge d'instruction de Meknès s'est alors, par ordonnance du 10 novembre 1959, déclaré incompétent ;
Attendu que l'article 206 du Code précité attribuait compétence à la Chambre d'accusation pour statuer sur l'appel de cette ordonnance et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
Attendu qu'en énonçant expressément, d'une part, que « l'élément intentionnel qui suppose que l'auteur de l'infraction a agi en connaissance de cause est prévu tant par le dahir du 29
octobre 1959 que par le dahir du 14 octobre 1914 » réprimant les fraudes alimentaires, d'autre part que le demandeur est inculpé dans une fraude alimentaire « dangereuse pour la santé publique » et « dont les méfaits ont été relevés dans toutes les parties du Royaume », et en constatant que dans ces conditions le juges d'instruction de Meknès s'était à bon droit déclaré incompétent puisqu'il ne pouvait continuer son information sans faire échec à la loi nouvelle, la Chambre d'accusation de Rabat a légalement justifié sa décision confirmative ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Azoulay.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me
Saladin.n.
Observations
Le dahir du 26 rabia II 1379 (29 oct. 1959 ), relatif à la répression des crimes contre la santé de la nation, prévoit, dans son art. 1er, que « seront punis de mort ceux qui, sciemment ont fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribué, mis en vente ou vendu des produits ou denrées destinées à l'alimentation humaine dangereux pour la santé publique ».
L'art. 2 de ce dahir prescrit que « les infractions définies à l'art. 1er sont punissables même si elles antérieures à la date du présent dahir. Elles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du dahir du 22 Chaoual 1376 (23 mai 1957 ), modifié par le dahir du 12 kaada 1378 (20 mai 1959 ), portant création d'une Cour de justice ».
Les dispositions du dahir étaient donc rétroactives et la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat avait à bon droit, pour les motifs relevés par la chambre criminelle, confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction de Meknès qui avait été saisi, à l'encontre de prévenu, des chefs de complicité d'infraction à la réglementation relative aux fraudes alimentaires et de complicité d'empoisonnement.
Sur la règle de la non-rétroactivité des lois, établie par l'art. 4 C.pén, v. Rép. Crim. V° lois
et décrets, par Aa Af, nos 26 s ; Nouv.Rép, V° Lois et décrets, nos 86 a 89 ;Rép. Pr. Civ. V° Lois et décrets, par Aa Af, n°15 ; Morel, n°19 ; Cuche et vincent, n°5 ; Donnedieu de Vbres, nos 1579 s ; Bouzat, nos 1519 s ; Garçon, art. 4 ; Garraud, 1. T. 1, nos 151 s.
Cette règle, qui s'impose au juge, ne lie pas le législateur (Rép. Crim, V° lois et décrets, par Aa Af, nos 45 s. ). Elles est inapplicable aux lois de procédure et de compétence qui régissent, du moment où elles ont force obligatoire, les procès nés comme ceux à naître (Crim. 12 sept. 1856, D.P. 1856 I. 417. S. 1857. I. 76 ; Crim. 10 janv. 1873, S. 1873. I. 428 ; 21 mars 1908, S. 1910. I. 525 ; Rép. Crim, eod. V°, nos 34 S ).
___________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P608
Date de la décision : 07/04/1960
Chambre pénale

Analyses

FRAUDE ALIMENTAIRE - Fraude dangereuse pour la santé de la Nation - Compétence.

C'est à bon droit que le juge d'instruction, qui avait procédé le 15 octobre 1959 à une inculpation pour complicité d'infraction à la réglementation des fraudes alimentaires, s'est déclaré incompétent pour connaître des faits qui, après la publication du dahir du 26 rebia II 1379 (29 octobre1959), relatif à la répression des crimes contre la santé de la Nation, s'analysaient en une fraude alimentaire dangereuse pour la santé de la Nation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-04-07;p608 ?
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