Est recevable le pourvoi formé par un prévenu condamné pénalement et civilement et sa compagnie d'assurances, contre un jugement qui a statué contradictoirement à leur égard et par défaut à l'égard d'une partie civile constituée contre un coprévenu relaxé par le jugement.
14 avril 1960
Dossier n°2506
Extrait
La Cour,
Attendu que le jugement frappé de pourvoi par Ab et la Société marocaine d'Assurances était rendu contradictoirement à leur égard, mais par défaut à l'égard d'Amsellem qui s'était constitué partie civile contre Ben Aa B ; que toutefois une opposition éventuelle formée par Amsellem devant demeurer étrangère aux condamnations prononcées contre Ab, le pourvoi doit être considéré comme répondant aux exigences de l'article 39 du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême ; qu'étant par ailleurs régulier en la forme et assorti du paiement de la taxe judiciaire, il se trouve recevable ;
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Président : M. A : M. El Malki.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Pajanacci, Sabas.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté a été rendu sous l'empire de l'art. 39 du dahir 2 rebia I 1377 (27 sept. 1957 ) relatif à la Cour suprême, qui est aujourd'hui remplacé par l'art. 571 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959 ) formant Code de procédure pénale. Ces textes, avec des références, sont cités dans la note sous Cour supr,Crim, arrêt n°518 du 21 janv. 1960 ).
Le jugement frappé de pourvoi par les deux demandeurs avait été rendu contradictoirement à leur encontre mais par défaut à l'égard d'une partie civile qui s'était constituée uniquement contre un autre prévenu. L'opposition éventuelle de la partie civile devait donc demeurer étrangère aux dispositions de la décision d'appel, définitive sur le fond et rendu en dernier ressort en ce qui concerne les demandeurs. Leur pourvoi était, en conséquence, recevable.
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