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12/04/1960 | MAROC | N°C153

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 avril 1960, C153


Texte (pseudonymisé)
153-59/60 12 avril 1960 2462
Société Marocaine d'Assurances c/ société «SheII Maroc».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 1l novembre 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu les articles 230 et 461 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que le contrat d'assurance, sous réserve des prescriptions impératives de la loi, est régi par la convention des parties que les juges du fond ont la mission d'appliquer sans pouvoir la modifier ;
Attendu que, d'après les pièces de la procédure et les constatations de l'arrêt attaqué l'automobile «Chevr

olet», appartenant à Ac Aa Ae et Ac Aa Ah Aa Af, a heurté l'automobile «Renault», ap...

153-59/60 12 avril 1960 2462
Société Marocaine d'Assurances c/ société «SheII Maroc».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 1l novembre 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu les articles 230 et 461 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que le contrat d'assurance, sous réserve des prescriptions impératives de la loi, est régi par la convention des parties que les juges du fond ont la mission d'appliquer sans pouvoir la modifier ;
Attendu que, d'après les pièces de la procédure et les constatations de l'arrêt attaqué l'automobile «Chevrolet», appartenant à Ac Aa Ae et Ac Aa Ah Aa Af, a heurté l'automobile «Renault», appartenant à la société «Shell du Maroc» qui, invoquant l'article 88 du dahir des obligations et contrats, a assigné en réparation des dommages causés à sa voiture, les propriétaires de l'automobile «Chevrolet» à payer des dommages-intérêts à la société «Shell» et dit que la Société Marocaine d'Assurances devrait substituer ses assurés dans le paiement des sommes mises à leur charge que pour écarter le moyen soulevé par la Société Marocaine d'Assurances et tiré de ce que Ag Aa Af ben Mohamed tenant le volant de l'automobile «Chevrolet» ne possédait pas le certificat de capacité exigé par les règlements, l'arrêt énonce que «Ac Aa Ae Aa Aj, propriétaire de la voiture automobile, se trouvait assis sur le siège avant de celle-ci, ayant à son côté son employé Ag Aa Af auquel il donnait une leçon de conduite, que constatant qu'une autre voiture s'apprêtait à les dépasser, il en a avisé Ag Aa Af en l'invitant à ralentir son allure et à emprunter le bas-côté droit, que cependant, alors que l'autre véhicule effectuait son dépassement, Ag Aa Af, perdant le contrôle de sa direction, s'est brusquement rabattu sur sa gauche sans que Ac Aa Aj ait eu le temps d'intervenir pour éviter la collision, qu'il n'en demeure pas moins que Ag Aa Af se trouvait lors de l'accident sous la direction de Ac Aa Ae Aa Aj, assuré de la Société Marocaine d'Assurances et que c'était ce dernier, titulaire d'un certificat de capacité, qui, en position d'intervenir à tout instant et intervenant en fait à tout instant, par les instructions qu'il ne cessait de donner, assurait effectivement la conduite du véhicule» ;
Or attendu que la police litigieuse exclut de la garantie «les sinistres survenus lorsque la personne tenant le volant ne peut justifier qu'elle possède les certificats de capacité exigés par les règlements, en état de validité» ; que ces termes clairs et précis ne donnent lieu à aucune interprétation et qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait bien qu'elle ait constaté que le volant était tenu par Ag Aa Af non muni du permis de conduire, la Cour d'appel dénaturant la convention des parties, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme C général: M XA B Ab, Lahmy et Berthod.
Observations
V sur cette question, G.D, La garantie due par les compagnies d'assurances en cas d'accident survenu au cours d'une leçon bénévole de conduite automobile, Rev mar dr,1962, p 615 ; v également l'arrêt rendu dans le même sens par la Chambre Criminelle de la Cour suprême (C.S. Crim ler févr 1962, Rec. III, n 1017, p 114, et la note). La jurisprudence Contraire de la Cour de Cassation française en matière d'accident survenu au cours d'une leçon de conduite a été justement Critiquée comme non conforme à la règle de l'interprétation stricte des polices d'assurances et au principe qui en découle, selon lequel la garantie de l'assureur ne peut être étendue au delà de ce qui est stipulé au contrat (Ad Ai, note sous J C P 1959 Il 11333).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C153
Date de la décision : 12/04/1960
Chambre civile

Analyses

1°CONTRATS ET CONVENTIONS-Police d'assurance-Dénaturation.2°ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-Interprétation-Clause de non- assurance-Permis de conduire.

1°et 2°Lorsqu'une police d'assurance automobile exclut de la garantie les sinistres survenus quand la personne tenant le volant ne peut justifier qu'elle possède le certificat de capacité exigé par les règlements, dénature cette clause claire et précise et encourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant que celui qui tenait le volant n'était pas titulaire du permis de conduire, rejette l'exception de non-assurance au motif qu'une autre personne, titulaire de ce permis, était assise à côté de lui et assurait effectivement la conduite du véhicule.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-04-12;c153 ?
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