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04/05/1960 | MAROC | N°C176

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 mai 1960, C176


Texte (pseudonymisé)
176-59/60 4 mai 1960 2722
Mohamed ben Ah Aa Ae Af c/ Ab Ag et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 janvier 1959.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE SECOND MOYEN
Vu les articles 189 et 237 du dahir de procédure civile ;
Attendu que les jugements et arrêts doivent être motivés, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que, dans son rapport d'expertise, l'architecte Magnin constatait que le propriétaire Lamrani n'avait pas répondu à ses convocations ni à celles de so

n avocat, ce qui n'avait pas permis «d'établir les conditions particulières éventuelles ...

176-59/60 4 mai 1960 2722
Mohamed ben Ah Aa Ae Af c/ Ab Ag et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 janvier 1959.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE SECOND MOYEN
Vu les articles 189 et 237 du dahir de procédure civile ;
Attendu que les jugements et arrêts doivent être motivés, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que, dans son rapport d'expertise, l'architecte Magnin constatait que le propriétaire Lamrani n'avait pas répondu à ses convocations ni à celles de son avocat, ce qui n'avait pas permis «d'établir les conditions particulières éventuelles dans lesquelles Makay a établi les plans du bâtiment litigieux» ; que, suivant l'expert, les témoignages concordants «semblent mettre hors de cause.El Ad, puisqu'il n'a pas construit la dalle litigieuse» ; que l'expert formulait ensuite diverses suppositions et concluait: «En résumé, il reste à savoir: 1°) qui a dressé les plans et calculs de béton et comment ils étaient conçus ; 2°) qui a exécuté la dalle litigieuse, dans quelles conditions et sous quelle surveillance»
Attendu que par conclusions du 6 novembre 1958, après expertise, Lamrani exposait qu'il n'avait pu se présenter à l'expertise, faute d'avoir reçu la convocation en temps utile, confirmait que la dalle avait été coulée par Ad, indiquait les noms et adresses de trois témoins qui étaient présents au moment du coulage de la dalle et sollicitait subsidiairement un complément d'expertise ou une enquête afin d'établir que Ad avait coulé la dalle incriminée ;
Attendu qu'il est sans importance que de telles conclusions n'aient pas été reprises dans un dispositif après avoir été énoncées par le concluant dans ses motifs ; que la Cour d'appel n'y a apporté aucune réponse expresse ou implicite, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Premier Président: M Bahnini-Rapporteur: Mme C général: M XA B Ac, Fernandez, Botbol, Benchetrit.
Observations
Dans le même sens, v infra arrêt n°135 (2°branche du moyen unique).
De même que le caractère décisoire d'une disposition d'un jugement ou arrêt ne dépend pas de la place qu'elle occupe dans la décision (vsupra, note Il sous l'arrêt n°58), de même, c'est sur la distinction entre les moyens et les simples arguments qu'il faut se fonder pour déterminer celles des considération des parties auxquelles le juge est obligé de répondre, et non sur la place qu'elles occupent dans conclusions ;
Pour que le juge soit tenu de se prononcer sur un moyen, il n'est pas indispensable que ce
moyen ait été formulé dans le dispositif même des conclusions ; en effet, ce dispositif ne peut se comprendre qu'en le rapprochant des motifs qui en constituent le soutient, et l'intention des parties doit s'apprécier non d'après les termes dans lesquels il est présenté et d'après Sa relation nécessaire et directe avec le véritable dispositif (Faye, n 91). Inversement, une partie qui a cru devoir inclure de simples arguments dans le dispositif de ses conclusions n'est pas fondée a faire grief au juge de ne les avoir pas réfutés (Civ 6 juin 1904, D 1905.1.183, v également supra, note sous l'arrêt n°21).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C176
Date de la décision : 04/05/1960
Chambre civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Motivation-Conclusions des parties-Défaut de réponse entraînant la nullité.

Le juge est tenu de répondre aux moyens des parties même lorsque ces moyens exposés dans les motifs de leurs conclusions ne sont pas reproduits dans le dispositif de celles-ci


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-04;c176 ?
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