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05/05/1960 | MAROC | N°P632

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 mai 1960, P632


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ai Ab et la Compania Maroqui de Seguros Générales contre un jugement correctionnel rendu le 10 décembre 1959 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné Ai Ab à 20000 francs d'amende pour blessures involontaires et a porté de 250000 francs à 724855 francs la provision allouée par le juge du sadad à Aj Ae, partie civile.
5 mai 1960
Dossier n°4527
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN: « Défaut de motifs pour erreur dans les motifs énoncés », en ce que pour élever de 5000 à 20000 francs l'amende prononcée par le premier juge, le t

ribunal s'est basé sur la double circonstance que le véhicule qui a causé l'acc...

Cassation sur le pourvoi formé par Ai Ab et la Compania Maroqui de Seguros Générales contre un jugement correctionnel rendu le 10 décembre 1959 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné Ai Ab à 20000 francs d'amende pour blessures involontaires et a porté de 250000 francs à 724855 francs la provision allouée par le juge du sadad à Aj Ae, partie civile.
5 mai 1960
Dossier n°4527
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN: « Défaut de motifs pour erreur dans les motifs énoncés », en ce que pour élever de 5000 à 20000 francs l'amende prononcée par le premier juge, le tribunal s'est basé sur la double circonstance que le véhicule qui a causé l'accident était un taxi, et que l'imprudence avait été commise par un professionnel de la circulation, alors que ces constatations sont en contradiction avec les énonciations du procès-verbal de police desquelles il résulte que le prévenu est tailleur et que sa voiture est une voiture particulière ;
Attendu que de telles constatations de pur fait sans influence sur la qualification de l'infraction, relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne peuvent donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des dispositions de l'article 409 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal régional de Tanger, dont la décision est frappé de pourvoi, était saisi par les appels du ministère public, du prévenu et de son assureur, mais qu'Elbaz Essabag, partie civile, n'était pas appelant ;
Attendu que par application de l'article 409, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans tous les cas où l'appel a été interjeté par le ministère public, la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris ou l'infirmer, soit au détriment soit à l'avantage du prévenu ; Que le ministère public étant chargé de l'exercice et du contrôle de la seule action publique, alors que l'action civile en réparation du dommage appartient, aux termes de l'article 7 du même Code, aux victimes personnellement lésées par l'infraction, l'effet dévolutif que l'article 409 sus-visé attribue à l'appel du ministère public s'exerce à l'égard des dispositions d'ordre pénal du jugement entrepris, et ne permet pas à la juridiction d'appel de modifier le montant des réparations civiles ;
Attendu que d'autre part, aux termes du 2e alinéa du même article 409, l'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de ce prévenu ;
Que les juges d'appel n'ont donc pu sans violer l'article 409 du Code de procédure pénale visé au moyen, augmenter la provision sur dommages-intérêts allouée à Aj Ae en dehors de tout appel de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais en ce qui concerne les intérêts civils seulement, le jugement rendu par le tribunal régional de Tanger le 10 décembre 1959 ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation partielle intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Tanger autrement composé ;
Président : M. A : M. Voelckel.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Barnada-Rich, Zaoui.
Observations
I.-Sur le premier point : Les constatations de pur fait relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne peuvent donner ouverture à cassation (Rép. Pr. Civ., V° cassation, par Af Ad, nos 1365 s ; Rép. Crim. V° cassation, par Ah Ag, n°347 ; Le Clec'h, fasc. II, n°12, fasc. III, nos 388 s ).
II.-Sur le deuxième point : L'étendue de l'effet dévolutif de l'appel varie d'après la qualité de l'appelant (V. la note sous Cour supr, Crim, arrêt n°563 du 25 févr. 1960 ).
Lorsque l'appel émane du prévenu et du ministère public, et que la partie civile n'a pas usé de cette voie de recours, la juridiction du second degré ne peut augmenter le chiffre des dommage- intérêts qui ont été alloué s en première instance (Crim. 29 août 1851, B.C. 362, D. 1851. 5 26 ; Le Poittevin, art. 202, n°189 ;Rép. Crim, V° Appel, par Ac Aa, nos 81 et
82 ; Nouv. Rép, V° Appel criminel, nos 81 et 82 ; Nouv. Rép. V° Appel criminel, n os 34 s ; Bouzat, n°1341 ).
______________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P632
Date de la décision : 05/05/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION- Moyens irrecevables- Moyen de pur fait- Erreur dans la constatation des faits.2° APPEL -Effet dévolutif- Appel du ministère public et du prévenu -Augmentation de la provision allouée -Excès de pouvoirs.

1° Des constatations de pur fait, sans influence sur la qualification de l'infraction, relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne peuvent donner ouverture à cassation.2° Les juges d'appel ne peuvent, en l'absence d'un appel de la partie civile, augmenter la provision sur dommages- intérêts alloués à cette dernière en première instance.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-05;p632 ?
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