Cassation sur le pourvoi formé par A Ac et compagnie d'assurances « la Foncière» contre un jugement rendu le 25 janvier 1960, par le tribunal de première instance de Fès qui a condamné A Ac à 6000 francs d'amende pour défaut de maîtrise et 12000 francs d'amende pour blessures involontaire et Ae Aa à 1000 francs d'amende pour traversé de la chaussé sans précaution, partagé entre eux la responsabilité de l'accident et condamné A Ac à des réparations civiles en lui substituant la compagnie « La Foncière ».
12 mai 1960
Dossier n°4804
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 16 du dahir du 19 janvier 1953 ;
Attendu que par jugement déféré, A Ac a été condamné à 6000 francs d'amende pour défaut de maîtrise et à 12000 francs d'amende pour blessures involontaires, en application des articles 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 16 du dahir du 19 janvier 1953, et 320 du Code pénal ;
Attendu que l'inobservation des prescriptions de l'article 32 précité réglementant la vitesse des véhicules automobiles, et faisant notamment obligation au conducteur d'adapter sa vitesse aux circonstances momentanées ou aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouve, est réprimée par l'article 16 du dahir du 19 janvier 1953, lorsque, comme en l'espèce, le véhicule conduit par le prévenu n'entre pas dans les catégories visées par l'article 9 du même dahir ;
Attendu que la sanction édictée par l'article 16 précité est une peine d'amende comprise entre 700 et 1200 francs ;
Qu'en prononçant contre A Ac et par application de l'article 16 précité, une peine non édictée par celui-ci, le tribunal de première instance de Fès a violé les dispositions dudit article ;
D où il suit que le jugement doit être annulé;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal correctionnel de première instance de Fès du 25 janvier 1960 ; et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal correctionnel de première instance de Meknès ;
Président : M. B : M. Voelckel.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Sabas, Fernandez et Botbol.
Observations
L'art. 4 C. pén, aux termes duquel «nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis », contient deux principes : celui de la légalité des délits et celui de la légalité des peines. Il interdit donc aux juges de réprimer une infraction par une peine qui n'est pas attachée par la loi à cette infraction (Bouzat, nos 66 s ;Rép. Crim, V° Droit criminel. Par Roger Merle, n°15; Le Clec'h, fasc. III, n°365 ; Crim. II mai 1949, D. 1949. 261 et le rapport de M. Ad Ab ).
En ce qui concerne, comme en l'espèce, la condamnation à une peine supérieure à celle que la loi permettait de prononcer, v. Crim. 9 août 1855, B.C. 281 ; 30 mars 1899, B.C. 70 ; 27 août 1914, B.C. 377 ; 20 mars 1920, B.C. 151 ; 5 avr. 1924, B.C. 162 ; 18 juin 1927, B.C. 152 ; 23 janv. 1927, B.C. 25 ; 29 déc. 1927,B.C. 332 ; 22 Févr. 1951,B.C. 62 ; 27 juill. 1951, B.C. 231 ; Rép. Crim, V° cassation, par Ad Ab, n°349 ; Le Clec'h, Fasc. III, nos 367 à369 ).
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