Rejet du pourvoi formé par Aa Ae A Ac Ab Ad, Mohamed ben Abdallah ben Omar, et la compagnie d'assurances «La Zurich» contre un jugement rendu le 15 juillet 1958 par le tribunal de première instance de Fès qui a condamné le premier des demandeurs à 1200 francs d'amende pour défaut de maîtrise, 30000 francs d'amende avec sursis pour homicide involontaire et à payer à la partie civile, sous la responsabilité civile du deuxième demandeur substitué par la compagnie « La Zurich », 500000francs à titre de dommages- intérêts.
12 mai 1960
Dossier n°1487
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris de la violation des articles 32 et 58 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, défaut, contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué prononce contre le prévenu condamnation pour « défaut de maîtrise sans constater les éléments constitutifs de cette infraction, se bornant à relever la violation d'un arrêté municipal non précisé limitant à 40 kilomètres à l'heure la vitesse des véhicules dans le périmètre urbain de Guercif où s'est produit l'accident ;
Attendu qu'en outre du délit d'homicide involontaire Aa Ae était poursuivi pour « avoir dans l'arrondissement judiciaire de Fès, route n°1, P.K. 476, le 10 mai 1957, conduisant le véhicule automobile n°89.647 WW, omis d'adapter sa vitesse, de ralentir ou même d'arrêter le mouvement de son véhicule qui, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux. Pouvait être la cause d'un accident », fait prévu et puni par les articles 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et 16 du dahir du 19 janvier 1953 ;
Attendu qu'il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal de paix de Taza, confirmé sur ce point par la décision attaquée, que par application de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 expressément visé audit jugement, Aa Ae a été condamné à 1200 francs d'amende pour la contravention réprimée par cet article, bien qu'elle ait été improprement désignée sous la dénomination abrégée de défaut de maîtrise » ;
Attendu qu'indépendamment de motifs surabondants concernant une inobservation de la réglementation qui limiterait la vitesse dans le périmètre urbain de Guercif, le jugement du tribunal de paix de Taza, dont la décision confirmative attaquée s'est appropriée implicitement la motivation, constate qu'Ounen Amar circulant dans ce périmètre et ayant aperçu l'enfant qui traversait la route a freiné pendant 20à25 mètres en obliquant vers la gauche et a finalement heurté cet enfant avec une violence telle qu'il le projeta à sept mètres ;
Attendu que ces constatations souveraines établissent qu'Ounen Amar avait omis de ralentir suffisamment le mouvement de son véhicule, qui en raison des circonstances résultant de la circulation dans le périmètre urbain de Guercif de la présence de l'enfant traversant la route pouvait être la cause d'un accident ; qu'ainsi se trouvent caractérisés les divers éléments constitutifs de la contravention pour la quelle l'inculpé a été condamné en application de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 ;
Que dans ces conditions, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, la décision attaquée dont les motifs ne sont pas contradictoires entre eux, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. El Malki.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me
Sabas.s.
Observations
Par l'arrêt ci-dessus rapporté la chambre criminelle condamne la dénomination abrégée de « défaut de maîtrise » qui vise en réalité l'infraction prévue par l'art. 32 de l'arr. Viz. Du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953 ) sur la police de la circulation et du roulage.
Ainsi que la Cour suprême l'a précisé dans son arrêt n°179 du 15 janv. 1959, les juges du fond doivent, pour justifier une condamnation basée sur les dispositions de l'art. 32 précité et lui permettre d'exercer son contrôle, indiquer les circonstances de temps et de lieu qui rendent nécessaire le ralentissement du mouvement du véhicule ou même son arrêt.
Les juges du fond ayant, par des constatations souveraines, précisé ces circonstances, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre leur décision.
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