193-59/60 25mai1960 3195
Ab Ad c/ séquestre de l'hôtel Regina et autre.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 20 mars
1959.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Vu l'article 203 du Code de commerce ;
Attendu que dame Bouyer copropriétaire de l'hôtel Régina s'est pourvue le 12 juin 1959 en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1959 confirmatif de l'ordonnance de référé qui, à la requête du séquestre de l'hôtel Régina, a prononcé son expulsion dudit hôtel dont elle était gérante en vertu d'un contrat passé entre elle et le séquestre ;
Or attendu qu'il résulte des productions que dame Bouyer a été déclarée en état de faillite ouverte par un jugement rendu contradictoirement le 2 juin 1959 ;
D'où il résulte que dame Bouyer était sans qualité pour exercer une voie de recours contre l'arrêt précité, l'article 203 du Code de commerce disposant que le jugement déclaratif de faillite dessaisit, dès son prononcé, le failli de l'administration de ses biens et que toutes actions judiciaires ne peuvent être intentées que par le syndic ;
PAR CES MOTIFS
Dit le pourvoi non recevable.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme A général: M Bocquet-Avocat: Me Khiat.t.
Observations
I et II-Les actions relatives au patrimoine du failli, gage de la masse des créanciers, ne peuvent être exercées que par le syndic. En revanche, le jugement de faillite n'empêche pas le failli d'exercer lui-même les actions intéressant sa personne (VRép com, V° Faillite, par Ac Aa, n 1028 et s), ni même certaines actions concernant ses biens, lorsqu'il s'agit de biens insaisissables (ibid, n 941), d'ouvres littéraires non publiées (ibid, n 947 et s) ; ou de l'exercice d'une profession (ibid, n 1003 et s) tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le pourvoi était dirigé contre une décision relative au commerce exercé par la demanderesse avant sa mise en faillite.
Le fait que l'arrêt attaqué ait été rendu avant la faillite était, d'autre part, sans influence sur la recevabilité du pourvoi en effet, Si la jurisprudence accorde généralement au failli le droit
d'interjeter appel, à titre conservatoire, d'une décision rendue avant le jugement de faillite(ibid, n 1039), le droit de se pourvoir lui est en revanche toujours refusé (ibid, n 1042 Besson, n 260 et 313) ; cette différence s'explique par l'idée que le pourvoi en cassation constitue le premier acte d'une instance nouvelle (Besson, n°475 ; Faye, n 40 et 41) tandis que l'appel n'est que la continuation de l'instance initiale.