Rejet du pourvoi par Ad contre un jugement rendu le 30 juillet 1959 par le tribunal régional de Tanger qui l'a, pour abus de confiance, condamné à une peine d'amende et d'emprisonnement et à payer à Sauzade 10000 pesestas à titre de dommages- intérêts.
26 mais 1960
Dossier n°4232
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris d'une violation des règles relativesà la prescription, en ce que le tribunal aurait prononcé des condamnations contre Ad, alors que l'action publique et l'action civile se seraient trouvées atteintes par la prescription ;
Attendu que lorsqu'elle n'a été soumise ni au premier juge, ni aux juges d'appel, l'exception tirée de la prescription ne peut, pour la première fois, être invoquée devant la Cour suprême qu'à la condition que cette Cour puisse trouver dans les constatations des juges du fait les éléments nécessaires lui permettant d'en apprécier la valeur ; qu'il incombe dès lors à la partie intéressée de provoquer, de la part des juges du fond, des constatations suffisantes, en soulevant, s'il y a lieu, cette exception devant eux ;
Attendu qu'en l'espèce aucune exception tirée de la prescription n'ayant été invoquée en première instance, ni en appel, et aucune des constatations du jugement attaqué n'établissant que la prescription ait été encourue, ce moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la Cour suprême et au surplus uniquement fondé sur les dates erronées attribuées par le demandeur tant aux faits délictueux qu'à la plainte, ne saurait être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la violation des articles 406 etsuivants du Code des obligations et contrats, d'une incompétence et d'un manque de bas légale, en ce que le jugement attaqué a condamné, pour abus de confiance, le prévenu, alors qu'une reconnaissance de dette signée par lui et acceptée par le plaignant, antérieurement aux poursuites, aurait opéré novation ;
Attendu que la novation ne se présume pas ; que la volonté de nover doit être clairement exprimée, ou résulter de manière indubitable des faits et actes intervenus entre les parties ; que s'il y a contestation sur l'intention de nover, il appartient aux juges du fond de constater les faits et de déterminer souverainement les sens des actes dont on prétend faire ressortir la novation ;
Attendu qu'en l'espèce le tribunal, après avoir constaté que la novation alléguée ne saurait sérieusement être soutenue, a estimé que l'engagement pris par Ad, et accepté par Sauzade, ne constituait aucunement une novation, et que l'abus de confiance était caractérisé; que loin de violer les textes visés, il en a fait, dans la limite de sa compétence et de son pourvoir souverain d'appréciation, une exacte application donnant ainsi une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad contre le jugement du tribunal régional de Tanger du 30 juillet 1959 ;
Liquide les dépens à la somme de dix mille cinq cents francs ; Déclare acquise au Trésor la consignation de cette somme effectuée par le demandeur ;
Vu la témérité du pourvoi, basé notamment sur des griefs procédant d'une connaissance insuffisante ou d'une déformation des faits et documents de la cause, condamne en outre le demandeur, par application de l'article 600, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à une amende civile de dix mille francs au profit du Trésor.
Président : M. Ab. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Villalva.a.
Observations
I.- Sur le premier point : Bien que la prescription soit d'ordre public, l'exception qui en est tirée ne peut être opposée pour la première fois devant la juridiction de cassation que si cette juridiction trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur.(Crim. 19 juin 1931, B.C. 176 ; 22 janv. 1932, B.C. 18 ; 21 mars 1932, B.C. 87 ; 11 mars 1937, B.C. 48 ; Gaz. Pal. 1937. 1. ; 943 ; 10 nov. 1937, D.H. 1938. 56 ; 6. Juill. 1939, D.H. 1939. 480 ; 23 déc.1940, B.C. 58, 1er avril 1941, Gaz. Pal. 1941. 1.474 ; 9
juin 1944, B.C. 139 ; 1erjuin 1945, B.C. 62 ). Elle peut trouver ces éléments d'appréciation, et notamment les indications relatives aux dates des actes d'instruction et de poursuite intervenus à l'égard des prévenus, dans les qualités de la décision d'appel et spécialement dans la reproduction de la citation (Crim.22 janv. 1932, et 21 mars 1932, précités).
II appartient à la partie intéressée de provoquer de la part des juges du fond les constatations suffisantes, en soulevant devant eux cette exception (Crim. 19 juin 1931, 9 juin 1944, 1er juin 1945 précités ).
II. - Sur le deuxième point : La Chambre criminelle fait au demandeur, en raison de la témérité de son pourvoi, application des dispositions de l'art. 60, al. 2, C.proc. Pén. aux termes duquel « en cas de pourvoi téméraire ou abusif, la Cour peut . condamner le demandeur qui succombe à une amende civile de 10000 à francs au profit du Trésor ». Elle apprécie alors, tant en fait qu'en droit, comme juge du fond, le caractère téméraire ou abusif du pourvoi.
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