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26/05/1960 | MAROC | N°P655

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mai 1960, P655


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Aa Ag Ad Ag Ac contre un arrêt rendu le 19 février 1959 par la Cour d'appel de Tanger, qui l'a condamné pour escroquerie à la peine de deux années quatre mois et un jour d'emprisonnement et au paiement d'une indemnité à la partie civile.
26 mai 1960
Dossier n°2597
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 849 de la loi de procédure criminelle d'Espagne, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aa Ag Ad Ag Ac coupable du délit d'escroquerie, pour s'être approvisionné à une station-service de Nador en huile

et essence à concurrence d'une valeur de 30115 francs, sur sa promesse, qu'il...

Rejet du pourvoi formé par Aa Ag Ad Ag Ac contre un arrêt rendu le 19 février 1959 par la Cour d'appel de Tanger, qui l'a condamné pour escroquerie à la peine de deux années quatre mois et un jour d'emprisonnement et au paiement d'une indemnité à la partie civile.
26 mai 1960
Dossier n°2597
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 849 de la loi de procédure criminelle d'Espagne, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aa Ag Ad Ag Ac coupable du délit d'escroquerie, pour s'être approvisionné à une station-service de Nador en huile et essence à concurrence d'une valeur de 30115 francs, sur sa promesse, qu'il ne tint pas, d'acquitter ce prix aussitôt après avoir procédé à des achats en ville, alors que les faits ainsi déclarés constants seraient uniquement basés sur les allégations des victimes qui n'ont même pas comparu à l'audience, et qu'en réalité l'inculpé aurait immédiatement effectué le paiement, comme l'établirait la facture qu'il a produite aux débats;
Attendu que les lois de procédure sont de stricte application territoriale et que la violation d'un texte étranger de procédure pénale non applicable au Maroc ne saurait donner ouverture à cassation devant la Cour suprême ;
Attendu qu'aucune disposition légale applicable ne limite la valeur probante des déclarations faites par les victimes d'un fait punissable : que par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation, la Cour d'appel a fondé sa décision sur
(1 )chaabane 1378 (10 février 1959 ) dont l'article 289, contrairement à l'article 592 du Code hispano-khalifien, dispose que le juge ne peut fonder sa conviction que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. Ce code a été abrogé par le Code de procédure pénale du 1er
l'ensemble des éléments de preuve résultant de l'instruction et des débats et a estimé que la facture en forme de note remise par le pompiste de la station-service ne constituait pas un reçu impliquant paiement de la marchandise livrée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 741 de laloi de procédure criminelle d'Espagne, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur en se basant uniquement sur les déclarations de témoins entendus au cours de l'instruction, alors que ces déclarations n'ont aucune valeur probatoire, si elles n'ont été faites au cours du débat oral ;
Attendu que l'article 741 visé au moyen n'étant pas applicable sur le territoire du Royaume ne saurait être utilement invoqué devant la Cour suprême ; que ses dispositions correspondent toutefois à celles de l'article 592 du Code de procédure pénale promulgué par dahir du 1er juin 1914 dans l'ex-zone nord du Maroc, texte encore en vigueur à la date de l'arrêt attaqué et aux termes duquel"Le tribunal rendra le jugement en appréciant selon sa conscience les preuves recueillies au cours du débat oral, en relation avec les résultats de l'instruction, les moyens allégués par l'accusation et la défense, et les déclarations de l'inculpé";
Mais Attendu que les témoins n'ayant pas comparu à l'audience, la Cour d'appel n'a point violé les dispositions dudit article 592, en retenant comme élément de preuve les déclarations que ces témoins avaient faits au cours de l'instruction ;
Qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ae. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Af. - Avocat : Me. Villalva.
Observations
I.- Sur le premier point : Ainsi que le relève la Chambre criminelle, les lois de procédure sont de stricte application territorial et la violation d'un texte étranger de procédure pénale non applicable au Maroc ne saurait donner ouverture à cassation devant la Cour suprême.
Les formes de la procédure sont en effet liées à l'organisation du service public de la justice et elles ne peuvent donc dépendre que de la loi de l'Etat au nom duquel procédant les magistrats (V. Rép. Pr. Civ., V° Conflit de lois, par Ah Ai, n°4 et les références citées ).
II.- Sur le deuxième point :Le dahir du 1er juin 1914 mettant en application le texte dit « Codigo de procedimiento criminal » a été abrogé par l'art. 772 du dahir du 1er chaabane 1378
(10 févr. 1959 ) formant Code de procédure pénale.
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P655
Date de la décision : 26/05/1960
Chambre pénale

Analyses

1° LOIS ETRANGERES - Application au Maroc-Code de procédure criminelle espagnol (non ).2° PREUVE - Preuve testimoniale - Code de procédure pénale hispano-khalifien.

1° Le code de procédure criminelle d'Espagne n'étant pas applicable au Maroc, sa violation ne saurait donner ouverture à cassation devant la Cour suprême.2° En application de l'article 592 du Code de procédure pénale promulgué par dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914 ) dans l'ex-zone Nord (1 ),les juges du fond pouvaient fonder leur conviction, à défaut de comparution des témoins, en retenant les déclarations faites par ces derniers au cours de l'instruction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-26;p655 ?
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