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02/06/1960 | MAROC | N°P657

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juin 1960, P657


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre un jugement correctionnel rendu le 28 novembre 1959 par le tribunal de première instance de Aj qui a déclaré irrecevable l'appel du fonds de garantie contre un jugement du tribunal correctionnel de paix de Aj du 2 février 1959.
2 juin 1960
Dossier n°4708
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE RELEVE D'OFFICE et pris de la violation des articles 298 et 352 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la composition des tribunaux est d'ordre public et que tout jugement doit contenir la preuve que le tribunal qui l'a pro

noncé était légalement constitué ; qu'une composition irrégulière est ...

Cassation sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre un jugement correctionnel rendu le 28 novembre 1959 par le tribunal de première instance de Aj qui a déclaré irrecevable l'appel du fonds de garantie contre un jugement du tribunal correctionnel de paix de Aj du 2 février 1959.
2 juin 1960
Dossier n°4708
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE RELEVE D'OFFICE et pris de la violation des articles 298 et 352 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la composition des tribunaux est d'ordre public et que tout jugement doit contenir la preuve que le tribunal qui l'a prononcé était légalement constitué ; qu'une composition irrégulière est de nature à porter effectivement atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que les décisions judiciaires doivent être rendues à peine de nullité par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause ; que sont nuls les jugements rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement déféré que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 10 octobre 1959, puis que l'affaire, renvoyée au 17 octobre 1959, a, à cette date, été mise en délibéré et renvoyée à l'audience publique du 28 novembre 1959 pour recevoir jugement ; qu'« à cette audience publique le tribunal composé des mêmes magistrats qu'à celle du 17 octobre 1959, après en voir délibéré conformément à la loi, a statué publiquement en ces termes . »;
Attendu que les débats ayant eu lieu à l'audience du 10 octobre 1959, il incombait au tribunal pour satisfaire aux dispositions prescrites à peine de nullité par les articles 298 et 352 précités d'énoncer quelle avait été sa composition à cette audience ;
Qu'en omettant d'apporter cette précision le tribunal n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle en vérifiant si les formes prescrites à peine de nullité par la loi avaient été respectée;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés par le demandeur.
Casse et annule entre les parties le jugement rendu par le tribunal correctionnel de première instance de Aj le 28 novembre 1959 ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de première instance de Rabat.
Président : M. Ae. -Rapporteur : M. Aa. -Avocat général : M. Ab. -Avocats : MM. Cagnoli, Reynier et Pautesta, Laporte.
Observations
Aux termes de l'art 298 du dahir du 1erchaabane 1378 (10 févr. 1959 ) formant Code de procédure pénale, «toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit. Ses décisions doivent être rendues, à peine de nullité, par des magistrats ayant participé à toutes les audiences de la cause. En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs magistrats au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier ».
L'art. 352 du même code prévoit que « les jugements ou arrêts sont nuls : 1° ) Si, en violation de l'article 298, ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prévu par la loi, ou s'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ; ».
La composition des juridictions est d'ordre public (Faye, n°132; Rép. Pr. Civ., V° cassation, par Ag Ah, n°1205 ) et toute décision doit contenir la preuve qu'elle émane d'une juridiction légalement constituée. (Rép. Pr. Civ., V° Jugement, par Af Ac, nos 190 s. ; Rép. Crim., V° Jugement, par Ad Ai, nos 136 s. ).
En omettant d'indiquer sa composition à une audience où avaient eu lieu les débats, le tribunal ne permettait pas à la Chambre criminelle d'exercer son contrôle. Le jugement devait être cassé.
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P657
Date de la décision : 02/06/1960
Chambre pénale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition -Mention relative à la présence des magistrats - Droits de la défense.

Porte atteinte aux droits de la défense et doit être cassé le jugement qui ne mentionne pas quelle a été la composition du tribunal à l'une des audiences au cours de laquelle fut instruite l'affaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-06-02;p657 ?
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