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02/06/1960 | MAROC | N°P658

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juin 1960, P658


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ai Aj Ac contre un jugement rendu le 21 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ak qui a réduit à 1495440 francs les réparations civiles auxquelles les demandeurs avaient été condamnés envers la défenderesse.
2 juin 1960
Dossier n°4826
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, pris du défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que les juges répressifs apprécient souverainement dans les limites de ses conclusions de partie civile, le montant de l'indemnité à allouer à la victime, mais que leur appréciation cesse d'

être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés ou contradictoires ;
At...

Cassation sur le pourvoi formé par Ai Aj Ac contre un jugement rendu le 21 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ak qui a réduit à 1495440 francs les réparations civiles auxquelles les demandeurs avaient été condamnés envers la défenderesse.
2 juin 1960
Dossier n°4826
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, pris du défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que les juges répressifs apprécient souverainement dans les limites de ses conclusions de partie civile, le montant de l'indemnité à allouer à la victime, mais que leur appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés ou contradictoires ;
Attendu qu'en matière délictuelle, l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, évalué à la date du jugement fixant la créance indemnitaire ; qu'en conséquence le salaire à considérer pour la détermination de cette créance est celui que sans l'accident, la victime eût gagné à la date dudit jugement ;
Attendu qu'ayant à indemniser l'intégralité du dommage occasionné à Halima ben Slimane par l'accident du 21 décembre 1957, le jugement du 21 décembre 1959 examine les divers chefs de préjudice ; que s'il apprécie pretium doloris et préjudice physique esthétique conformément au droit commun, par contre le préjudice résultant de l'incapacité partielle permanente se trouve évalué sur la base du salaire perçu à l'époque de l'accident et selon le calcul d'indemnisation des accidents du travail arbitrairement affecté d'un coefficient de réduction ;
Qu'ainsi la décision attaqué manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement correctionnel rendu le 21 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ak ;
pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat.
Président : M. Aa. -Rapporteur : M. Ae. -Avocat général : M. Af. -Avocat : Me. Laporte.
Observations
L'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il
a causé. Dès lors l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime (Civ. 26 oct 1949, J.C.P. 1950. II. 53210 et la note de M. Ab Ad ; v. également : Req. 24 mars 1942, J.C.P. 1942.II.1971, Gaz.Pal.1942.I.224 ; Civ.28 déc. 1942, S.1943.I.98, Gaz.Pal.1943.I.97 ;15 juill. 1943, D.A. 1943.81.J.C.P. 1943.II..2500, S. 1943.I.130 ; Crim. 6 juin 194, B.C. 132, D. 1947. 234 et la note de M. Ah Ag, Gaz. Pal. 1946.2.250 )
Par suite, le dommage doit être évalué d'après le salaire qu'aurait gagné la victime au jour de la décision.
___________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P658
Date de la décision : 02/06/1960
Chambre pénale

Analyses

DOMMAGES - INTERETS - Fixation - Evaluation du préjudice au jour du jugement.

Le préjudice indemnisé doit être évalué à la date du jugement allouant l'indemnité, et le salaire à considère pour la détermination de cette indemnité est celui que, sans l'accident, la victime eût gagné à la date du dit jugement.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-06-02;p658 ?
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