205-59/60 7 juin 1960 2174
Friart Charles c/ Landwing Auguste.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance de Casablanca du 8 mai 1958.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que le défendeur conclut à la non recevabilité du pourvoi formé par Friart contre l'ordonnance de référé rendue le 8 mai 1958 par le président du tribunal de première instance de Casablanca, notifiée le 14 novembre 1958, au motif que cette décision a statué en premier ressort,
Attendu que Friart, qui a pris en location le 15 septembre 1953 un terrain à usage industriel appartenant à Landwing, a assigné celui-ci devant le juge des référés pour qu'il fût statué, en conformité des dispositions du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955), sur la fixation du loyer du bail à renouveler à compter du 1er septembre 1956 ;
Attendu que l'article 30 de ce dahir prescrit que l'ordonnance du président peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Attendu qu'une décision qui n'a pas été rendue en dernier ressort ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, soit avant, soit après l'expiration du délai d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit le pourvoi non recevable.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M C général: M XA B Aa, Abitan.
Observations
Seules sont susceptibles de pourvoi en cassation les décisions rendues en dernier ressort Sur ce principe et ses applications, v Besson, n 199 et s.