223-59/60 22 juin 1960 2937
Société «Granotel» c/ société «Cuisinor».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 16 janvier 1959.
La Cour,
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS
Vu l'article 189 du dahir de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond doivent énoncer les motifs qui les déterminent à s'écarter de l'avis exprimé par les experts ;
Or, attendu qu'après avoir rappelé, sans les accompagner d'aucune appréciation, les éléments de la valeur locative équitable énumérés a l'article 24 du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) et en se bornant, pour infirmer l'ordonnance du 27 février 1958 qui, adoptant les conclusions de l'expert, avait fixé le loyer mensuel à 40000 francs, à énoncer qu'ayant «pour le rapport d'expertise tels égards que de droit», elle était en mesure d'évaluer la valeur équitable des lieux à 30000 francs par mois, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen,
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M C général: M XA B Aa, Djian.
Observations
«En aucun cas le juge n'est pas obligé de suivre l'avis de l'expert» (art 90 C proc Civ). S'il partage cet avis il n'est pas tenu d'en indiquer les raisons si, à l'inverse, il s'en écarte, il doit énoncer les motifs qui entraînent sa conviction contraire (V dans le même sens C.S. crim. 26 nov 1959, n 447, Rec, I, p 135 et parmi les arrêts récents de la Cour de cassation française Civ IV, 12 nov 1959, B.1121 ; Civ IV, 14 mars 1962, B. 279 ; Civ I, 7 juil. 1964, B. 370 ; Civ IV, 5 nov 1964, 13. 721 ; Civ 11, 8 oct, 1965, 13.725 ; Civ, V, 12 mai 1966, B. 62, V également Rép. Pr.civ,V° Expertise, n244 t s.).