Cassation sur le pourvoi formé par Ac et la Société marocaine d'Assurances contre un jugement confirmatif rendu le 28 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a attribué à Verseillie, préposé de Ac, la responsabilité entière de l'accident dont Ad et Ab ont été victimes.
23 juin1960
DossierN°5202
LA COUR,
sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de motifs et manque de base légale en ce que « le jugement attaqué ne s'est pas expliqué sur les constatations et témoignages desquels il ressortait que le camion était éclairé au moment de la collision » :
Attendu que la constatation matérielle des faits et l'appréciation des témoignages relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ne sont pas tenue de répondre aux arguments formulés dans une note en délibéré postérieure à la clôture des débats dont ils n'ont pas cru devoir ordonner la réouverture;
Qu'ainsi, en ce qu'il a fait prévaloir des constatations et témoignages d'après lesquels le camion de Ac n'était pas éclairé au moment de la collision, le jugement attaqué échappe au contrôle de la Cour suprême;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 formant Code de la route, défaut et contrariété de motifs, manque de base légale,
Attendu que des énonciations de la décision attaquée il ressort qu'au moment de l'accident dont ont été victimes Ad et son passager Ab le camion appartenant à Ac et dont le chauffeur était Verseilleie se trouvait stationné sur la route et dépourvu d'éclairage réglementaire alors que la nuit était tombée ;
Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à partage de responsabilité entre Verseillie et la victime Lomobardo conducteur de la voiture légère qui venue heurter à l'arrière le camion arrêté le jugement attaqué énonce : Attendu que le conducteur de la voiture légère, bien que gêné par un léger brouillard qui rendait mauvaise la visibilité a désespérément freiné sur 14 mètres pour éviter le choc ; qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir manqué d'attention ou de circuler à une vitesse excessive » ;
Qu'en effet, tant en vertu des réglés générales de prudence que des dispositions de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 imposant à tout conducteur de véhicule d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouve, Ad était tenu de réduire son allure de manière à pouvoir s'arrêter dans les limites de sa visibilité devant tout obstacle se trouvant sur la route ; que cette précaution s'imposait particulièrement en raison des circonstances de nuit et de brouillard ;
Que dés lors le jugement attaqué n'a pas déduit les conséquences légales des faits par lui souverainement constatés et a ainsi violé les dispositions visées au moyen,
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement rendu le 28 décembre 1959
par le tribunal de première instance de Casablanca ; et pour être statué à nouveau sur les intérêts civils et conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat ;
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M.Azoulay. -Avocat général :M. Aa. - Avocats : MM. Pajanacci, Khiat.
Observations
I.-sur le premier point : V. la note sous Cour, supr, Crim, arrêt n°85 du 1er juill. 1959
II.-sur le deuxième point : sur l'infraction prévue par l'art.32 de l'arr. viz. du 8 joumada I 1372 (24 janv.1953 ) sur la police de la circulation et du roulage et sur le contrôle de la juridiction de cassation en matière de faute, v. la note sous Cour supr,Crim, arrêt n°179 du 15 janv.1959.
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