228-59/60 28 juin 1960 2680
Ae Ab Af c/ Ad Ac
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Tanger du 20 novembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure et de l'arrêt attaqué (Tanger 20 novembre 1958) que Ag Ah Ai Af a vendu à Ae Ab Af un terrain de culture dont Aa Ad Ac était locataire ; que celui-ci ayant été évincé par l'acquéreur a obtenu, par l'arrêt attaqué, et en application de l'article 736 du Code des obligations et contrats, la condamnation solidaire de la venderesse et de l'acheteur au paiement d'une somme d'argent à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en se bornant à affirmer que l'article 736 du Code des obligations et contrats était applicable à l'égard de Ac, omis de s'expliquer sur la portée de cette disposition légale à l'égard des moyens invoqués en instance d'appel ;
Mais attendu que le pourvoi s'est abstenu, soit par la production des documents, soit par toutes énonciations utiles de ses mémoires, de préciser les éléments de fait ou de droit qui seraient venus à l'appui de ses allégations ;
Que devant l'imprécision des griefs invoqués, la Cour suprême, empêchée d'exercer son contrôle, ne peut que rejeter le premier moyen ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES
Attendu que le pourvoi, sans diriger ses griefs contre les motifs propres de l'arrêt attaqué, reproche au jugement confirmatif du tribunal régional de Tanger du 17 décembre 1957 statuant sur l'opposition formée par Ae Ab Af contre la décision par défaut du 3 juillet 1956, d'avoir considéré que les quittances mises au dossier par Ac font preuve du bail, alors d'une part, que de tels reçus émanant d'une personne illettrée ne peuvent être opposés à l'acheteur, et alors d'autre part, que ce jugement a décidé par simple affirmation que l'éviction était prouvée, sans fournir de motifs pour justifier en quoi l'éviction du locataire était fondée et en quoi elle était opposable à un tiers acquéreur de bonne foi ;
Mais attendu que l'irrégularité prétendue d'un jugement pour être valablement invoquée en cassation doit provenir d'une juridiction statuant en dernier ressort, et que, lorsqu'elle est propre à
une décision de première instance, elle ne peut pas donner ouverture à cassation si elle n'a pas été invoquée en cause d'appel ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des qualités ni des attendus de l'arrêt attaqué qui a statué par motifs propres et sans déclarer adopter ceux des premiers juges, que ces griefs aient été soulevés devant la Cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen qui critique un motif isolé du jugement de première instance ne correspond à aucun chef spécial de la décision attaquée et qu'il doit dès lors être rejeté comme irrecevable ;
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PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Morère-Avocat général: M Bocquet-Avocat: Me Palma- Navas,
Observations
I-V dans le même sens, C.S, crim, 598 du 31 mars 1960, Réc.I, p 258 ; 685 du 30 juin 1960, Rec I, p 316 739 du 10 nov 1960, Rec. II, p. 52.
II-Le moyen était doublement irrecevable ;d'une part les motifs qu'il visait figuraient dans la décision des premiers juges, et le demandeur au pourvoi ne les avait pas critiqués en cause d'appel d'autre part la décision attaquée ne les avait pas adoptés.