Rejet du pourvoi formé par les époux Cyrus contre un jugement rendu le 26 octobre 1959 par le tribunal de première instance de Aa, qui leur a alloué des dommages- intérêts.
30 juin 1960
Dossier n°4640
La Cour,
Attendu que les époux Cyrus se bornent au soutien de leur pourvoi à invoquer, sans autre précision » la dénaturation certaine des faits de la cause et l'irrégularité de la procédure », puis prétendent que le jugement attaqué aurait délibérément refusé de tenir compte du préjudice résultant des dégâts vestimentaires occasionnés par l'accident, qui selon l'expert pouvaient être 45000 francs et 80000 francs ;
Attendu que les moyens de cassation doivent être énoncés en termes permettant de déterminer les griefs précis formulés contre la décision attaqué ; qu'en s'abstenant de fournir la moindre indication sur les faits ou documents prétendument dénaturés ou sur les irrégularités de procédure qui auraient été commises, les demandeurs n'ont pas mis la Cour suprême en mesure de connaître la nature et portée de leurs griefs et par suite de les examiner qu'en conséquence, ces moyens tels que formulés, ne sauraient être accueillis ;
Attendu d'autre part que les appréciations des experts judiciairement commis ne s'imposent pas aux juges ; qu'en procédant à l'évaluation globale du préjudice subi par chacun des époux, Cyrus, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
rejette le pourvoi.
Président : M.Deltel - rapporteur : M. voelckel. - avocat général : M. Ruolt.- avocats : MM. de Monhagan, Cagnoli.
Observations
I.-sur le premier point : v. la note, troisième point, sous Cour supr,Crim, arrêt n°598 du 31 mars 1960.
II.- sur le deuxième point : v. la note 4e et 5 e paragraphe, sous Cour supr, Crim, arrêt n°447 du 26 nov.1959.
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