Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « Caledonian » contre un jugement confirmatif rendu le 14 avril 1959 par le tribunal de première instance de Aa qui a condamné Fina, par défaut, à diverses amendes et à des réparations civiles envers la partie civile, et a substitué la compagnie «Caledonian», comparante, à Fina.
Rejet du pourvoi formé par Fina contre le jugement rendu le 3 décembre 1959 par le même tribunal qui a dit mal fondée son opposition au jugement du 14 avril 1959.
Irrecevabilité du pourvoi formé par la compagnie Caledonian contre le jugement du 3 décembre 1959.
30 juin 1960
Dossier N°s 4923, 4924 et 4924 bis
la Cour,
Sur la recevabilité des deux pourvois formés par la « Caledonian Insurance Company » :
Attendu que le jugement qui déclare une opposition mal fondée, par adoption des motifs du jugement rendu par défaut, se lie et s'indentifie avec ce jugement, dans la mesure où il s'en approprie la motivation et en conserve définitivement les effets ; Qu'en conséquence, à la condition d'avoir été valablement formé contre le jugement qui avait statué par défaut à l'égard d'une autre partie, le pourvoi en cassation doit être considéré comme également dirigé contre les dispositions confirmatives du jugement qui statue sur l'opposition de cette partie ;
Attendu, dans ces conditions, que le pourvoi dont la déclaration a été souscrite le 22 avril 1959, et qui est recevable comme ayant été régulièrement formé par la « Caledonian Insurance Company » dans les huit jours du jugement du 14 avril 1959 contradictoire à son égard, se trouve dirigé tant contre celles des dispositions qu'il critique dans ledit jugement que contre le jugement du 3 décembre 1959 en ce que celui-ci a, sur opposition de Fina, maintenu lesdites dispositions ; Que par suite, le pourvoi formé le 11 décembre 1959 par cette compagnie d'assurances contre le jugement du 3 décembre 1959, pourvoi qui n'est basé sur aucun moyen visant spécialement ce jugement et différent de ceux déjà invoqués au soutien du précédent pourvoi fait double emploi avec ce dernier et se trouve dés lors irrecevable comme étant sans objet ;
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PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 11 décembre 1959 par la « Caledonian Insurance Company ».
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Président : M.Deltel. - Rapporteur : M.Voelckel. - Avocat général : M.Ruolt. - Avocats : MM. Chouraqui, Garles.
Observations
Ainsi que l'écrit le Poitevin (art.188, n°18 ) « lorsque le jugement sur opposition déclare maintenir purement et simplement le jugement par défaut, il se lie et s'intensifie avec lui et le fait revivre ».Cet auteur cite l'arrêt de la Chambre criminelle du 6 mai 1823 (B.C.62 ) et ajoute (n°20 ) : « il n'est pas nécessaire que, dans le nouveau jugement, le tribunal reproduise l'exposé des faits et les motifs de la première décision, s'il déclare les maintenir » ( Crim, 6
mai 1823 précité ; 24 avr.1846,B.C.102 ; 19 mai, B.C155 ;24 nov.1864, B.C.264°.
La chambre criminelle décide également qu'à la condition d'avoir été valablement formé contre le jugement qui avait statué par défaut à l'égard d'une autre partie, le pourvoi en cassation doit être considéré comme également contre les dispositions confirmatives du jugement qui statue sur l'opposition de cette partie.
En l'espèce, la compagnie Caledonian avait, suivant déclaration du 22 avril 1959, formulé un premier pourvoi en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1959 par lequel le tribunal de première instance de Aa, statuant contradictoirement à son égard mais par défaut à l'encontre du prévenu, son assuré, avait condamné ce dernier à diverses peines pour infractions au Code de la route ainsi qu'à des réparations civiles.
Le 11 déc.1959, elle avait formé, avec son assuré, un second pourvoi en cassation du jugement rendu le 3 décembre 1959 par le même tribunal qui avait déclaré mal fondée l'opposition du prévenu et avait confirmé son jugement du 14 avril 1959.
Dans ces conditions, l'arrêt ci-dessus rapporté décide que le pourvoi du 22, avr.1959 était dirigé tant contre le jugement du 14 avr.1959 que contre celui du 3 déc.1959 et que, par suite le second pourvoi du 11 déc.1959, qui faisait double emploi avec le premier, se trouvaient irrecevable comme étant sans objet.
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