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30/06/1960 | MAROC | N°P687

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 juin 1960, P687


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par le Fonds de garantie au profit de certaines victimes d'accidents causés par des véhicules automobiles, contre un jugement rendu le 25 février 1960 par le tribunal de première instance de Meknés qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir la rétractation des dispositions d'un jugement du même tribunal, en date du 26 mars 1959, qui ont mis à sa charge les dépens d'appel.
30 juin 1960
Dossier n°5088
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, pris de ce que les juges du fond auraient violé les dispositions de l'article 240 du Code de pro

cédure civile en imposant une condition de recevabilité non prévue par ce ...

Rejet du pourvoi formé par le Fonds de garantie au profit de certaines victimes d'accidents causés par des véhicules automobiles, contre un jugement rendu le 25 février 1960 par le tribunal de première instance de Meknés qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir la rétractation des dispositions d'un jugement du même tribunal, en date du 26 mars 1959, qui ont mis à sa charge les dépens d'appel.
30 juin 1960
Dossier n°5088
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, pris de ce que les juges du fond auraient violé les dispositions de l'article 240 du Code de procédure civile en imposant une condition de recevabilité non prévue par ce texte, auraient à tort déclaré irrecevable le moyen de rétractation tiré du troisième paragraphe de cet article, et auraient inexactement considéré comme encore susceptible d'opposition la décision dont le « Fonds de garantie » demandait la rétractation alors qu'aucune voie de recours ordinaire ne lui était plus ouverte ;
Attendu qu'il ne peut être exercé d'autre voies de recours que celles édictées par la loi ; Que la rétractation est une voie de recours purement civile, prévue par les articles 240 et suivants du dahir formant Code de procédure civile et qui, en l'absence de tout texte légal l'ayant instituée en matière pénale, ne peut jamais être exercée contre les décisions des juridictions répressives même à l'égard de celles de leurs dispositions qui auraient un caractère même à l'égard de celles de leurs dispositions qui auraient un caractère civil.
Que dés lors ne saurait être accueilli aucun des trois moyens présentés par le « Fonds de garantie » en vue d'obtenir la rétraction des dispositions d'un jugement correctionnel ayant mis à sa charge les dépens d'appel, dispositions qu'il a d'ailleurs laissé devenir irrecevable faute de s'être pourvu en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que les juges du fond, en indiquant dans les motifs de la décision attaquée que l'action en rétractation eût été admissible à la condition d'être dirigé contre les dispositions civiles d'une décision pénale ne pouvant être frappée d'opposition d'appel ou de pourvoi en cassation, et en se bornant à déclarer irrecevable la demande de rétractation du «Fond de garantie » uniquement parce qu'elle ne présentait pas cette condition, se sont mépris sur la portée des dispositions de l'article 240 précité et ont à tort admis le principe de rétractation des décisions des juridictions répressives ;
Qu'ayant toutefois, en son dispositif, déclaré irrecevable l'action en rétractation exercée par le « Fonds de garantie », le jugement attaqué ne saurait encourir la cassation, l'irrecevabilité se trouvant justifiée par les motifs énoncés au présent arrêt, qui doivent être substitués à ceux erronés de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi, mais dit que les motifs du présent arrêt se substituent à ceux du jugement déféré ;
Président : M.Deltel. -rapporteur : M.Voelckel. -Avocat général : M.Ruolt. -avocats : MM de Brun du bois Noir, Renisio, Beau-clair, Couesnon.
Observations
I.- Sur le premier point : la rétractation est prévue par l'art.240 C.Proc.civile, modifié par le dahir du 29 mars 1954.
La chambre criminelle décide, par l'arrêt ci-dessus rapporté, que cette voie de recours purement civile, ne peut jamais être exercée contre les décisions des juridictions répressives même à l'égard de celles de leurs dispositions qui auraient un caractère civil. Il en est de même, en France, en ce qui concerne la requête civile, voie de recours extraordinaire et de rétractation (Crim.18 juin 1959 et 28 oct.1959, Gaz.Pal.1960.I.25 ; J.M.R la requête civile non recevable devant les tribunaux répressifs, note au D.1960.21 ).
II. - Sur le deuxième point : « La violation de la loi dans le dispositif même de l'arrêt pouvant seule motiver la cassation, la Cour rejette le pourvoi si, malgré les erreurs de doctrine qui peuvent avoir été commises, la décision se trouve justifiée, soit par les faits relevés, soit par d'autres motifs de droit qui y sont énoncés, soit même par un motif de pur droit qui n'a pas été examiné, mais qu'il lui appartient de suppléer, quand elle trouve dans l'arrêt même toutes les circonstances de fait, dont elle n'a plus qu'à tirer les conséquences légales » (Faye, n°61 ), En ce qui concerne les motifs que peut suppléer la juridiction de cassation, V.Rép. PR.CIV V° cassation, par Aa Ab, n°s 2180 s ; Nouv. Rép.V° cassation, n°245 ; L e Clec'h, fasc.Iv, n°s 226s ).
_____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P687
Date de la décision : 30/06/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CODE DE PROCEDURE CIVILE- Application devant les juridictions répressives - Rétractation (non ).2° CASSATION - Arrêt de rejet - Substitution de motifs - Dispositif justifié, motifs erronés.

1° la rétractation est une voie de recours purement civile qui ne peut être exercée contre les décisions des juridictions répressives, même à l'égard de celles de leurs dispositions qui ont un caractère civil.2° la Cour suprême, saisie d'un pourvoi contre une décision dont le dispositif est justifié mais les motifs erronés, rejette le pourvoi en substituant les motifs de droit à ceux de la décision déférée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-06-30;p687 ?
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