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07/07/1960 | MAROC | N°P698

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juillet 1960, P698


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par cosculle la contre un jugement correctionnel infirmatif, rendu le 10 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Tétouan qui l'a condamné pour délit d'imprudence simple à la peine de 3 mois « d'arresto mayor » avec sursis, et payer à la partie civile une indemnité de 2500000 francs
7 juillet 1960
Dossier n°4600
La Cour,
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE par le ministère public, pris de la violation del'article 410 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs et manque de base légale ;
Attendu qu'il ressort des disposit

ions des deux premiers alinéas de l'article 410précité qu'en l'absence d'appel ...

Cassation sur le pourvoi formé par cosculle la contre un jugement correctionnel infirmatif, rendu le 10 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Tétouan qui l'a condamné pour délit d'imprudence simple à la peine de 3 mois « d'arresto mayor » avec sursis, et payer à la partie civile une indemnité de 2500000 francs
7 juillet 1960
Dossier n°4600
La Cour,
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE par le ministère public, pris de la violation del'article 410 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs et manque de base légale ;
Attendu qu'il ressort des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 410précité qu'en l'absence d'appel du ministère public une décision de relaxe prononcé par le premier juge acquiert l'autorité de la chose jugée, mais que malgré le caractère définitif de cette décision au point de vue pénal, l'appel de la partie civile suffit à donner à la juridiction d'appel saisine pour apprécier, mais seulement en fonction des intérêts civils, la réalité des faits délictueux considérés uniquement comme faits générateurs du dommage allégué, et pour allouer s'il y a lieu des dommages- intérêts à la partie civile, une telle condamnation civile demeurant sans effet sur la décision pénale de relaxe déjà définitive ;
Attendu que saisi du seul appel interjeté par Aa Ah Ac B Ad partie civile contre un jugement qui avait prononcé la relaxe de Ai Ag, le tribunal public, a cependant prononcé contre Ai Ag une condamnation pénale de trois mois d'arresto mayor avec sursis, en répression du délit d'imprudence simple, alors qu'en vertu des règles de l'effet dévolutif de l'appel, il ne pouvait sans violer l'article 410 précité et sans commettre d'excès de pouvoirs, que connaître des intérêts civils de l'appelante, apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué et assurer la réparation de ce dommage ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyen de demandeur.
Casse et annule entre les parties, et en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Tétouan en date du 10 décembre 1959, et pour être statué à nouveau conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Tétouan, autrement composé ;
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M.Ruolt. - Avocat : Me Ruboi y Torées.
Observations
En droit marocain, comme en droit français, l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel varie d'après la qualité de l'appelant.
lorsque la partie civile seule appel d'un jugement d'acquittement l'action publique est, à défaut d'appel du ministère public, définitivement éteinte (Crim.30 janv.1909, s.1912.1.233 et la note de M.J.A. Roux ; 11 juin 1932, s.1932.1.77, 26 janv.1944, B.C.29, D.A.1944.108. 25 MARS 1947, B.C.94, J.C.P.1947.IV.81 ).
cet appel ne saisit la juridiction du second degré que des intérêts civils de l'appelant. Il lui permet d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommages allégué et, dans le cas où elle reconnaît, contrairement à ce qui été jugé en première instance, l'existence d'une infraction, elle peut allouer des dommages -intérêts à la partie civile (Crim.13 janv.1938, Gaz.Pal.1938.1.928, Carrive, Chron, Rev.science cril.1936.438 ).
La condamnation civile prononcé demeure, sans effet quant à l'action publique, le jugement d'acquittement ayant à cet égard acquis l'autorité de la chose jugée, les juges d'appel ne peuvent donc, sans méconnaître les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel et sans excéder leurs pouvoirs, prononcer une peine contre le prévenu acquitté en première instance (Crim.26janv.1944, précité ; 4 janv.1951, D.1915, SOMM.17.7 AOUT 1951, D.1915.671. 25 mars 1947, précité ; Le Poittevin, art.202, n°205 et les arrêts cités ;Rép. Crim. V° Appel, par Af Ae, n°83,Rép.Prat, V° Appel en matière criminelle, N°295 ; Nouv. Rép, V° Appel criminel, n°36, Donnedieu de Vabres, n°1511 ; Bouzat, n°1341 ).
V. cependant en matière d'évocation, la note, deuxième point, sous Cour supr,Crim, arrêt n°669 du 16 juin 1960.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P698
Date de la décision : 07/07/1960
Chambre pénale

Analyses

APPEL - Effet dévolutif - Partie civile seule appelante - Prévenu relaxé en première instance - Condamnation pénale en appel - Excès de pouvoirs - Violation de l'article 410 du Code de procédure pénale.

En l'absence d'appel du ministère public, une décision d'acquittement acquiert, quant à l'action publique, l'autorité de la chose jugée.L'appel de la partie civile ne saisit la juridiction du second degré que de ses intérêts civils, Elle lui permet d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué et d'allouer, s'il y a lieu, des dommages-intérêts à l'appelant.La condamnation civile à des dommages-intérêts, demeurant sans effet sur la décision pénale d'acquittement devenue définitive, la juridiction d'appel ne saurait, sans violer l'article 410 du Code de procédure pénale et sans commettre un excès de pouvoirs, prononcer une peine contre le prévenu acquitté en première instance.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-07;p698 ?
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