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09/07/1960 | MAROC | N°P663

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 juillet 1960, P663


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « L'Urbaine et la Seine » contre un arrêt rendu le 7 juillet 1959 par la Cour d'appel de Rabat qui a substitué la compagnie «L'Urbaine et la Seine » à Ag Ac. Déclaré civilement responsable de Ab Ad dans le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier.
9 juin 1960
Dossier n°3799
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses deux branches, pris de la «violation des articles 230 et 473 du Code des obligations et contrats, des articles 8, 9 et 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, 7, alin

éa 3, du dahir du 8 juillet 1937,de l'arrêté Viziel et de l'arrêté du dire...

Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « L'Urbaine et la Seine » contre un arrêt rendu le 7 juillet 1959 par la Cour d'appel de Rabat qui a substitué la compagnie «L'Urbaine et la Seine » à Ag Ac. Déclaré civilement responsable de Ab Ad dans le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier.
9 juin 1960
Dossier n°3799
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses deux branches, pris de la «violation des articles 230 et 473 du Code des obligations et contrats, des articles 8, 9 et 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, 7, alinéa 3, du dahir du 8 juillet 1937,de l'arrêté Viziel et de l'arrêté du directeur des finances du 23 septembre 1941, de l'article 18 du dahir du 19 janvier 1953, 74 du Code pénal, 347 et 352 du Code de procédure pénale.
« pour dénaturation, fausse interprétation des conventions, défaut de motifs et manque de base légale,
« en ce que l'arrêt attaqué aurait retenu la garantie de la demanderesse,
« d'une part au motif que le contrat d'assurances était formé par la délivrance d'une simple note de couverture et décidé que les pièces versées aux débats devaient s'analyser comme une note de couverture, alors qu'une convention, signée des parties, avait été passée à la date du 22 juillet, et que la première prime n'avait pas été payée,
« d'autre part au motif que Ag Ac était civilement responsable de Ab Ad en vertu d'un lien de préposition occasionnelle, alors qu'il n'existait entre Ag Ac et Ab Ad aucun lien de cette nature et que le véhicule n'était conduit ni sur l'ordre, ni dans l'intérêt exclusif de Ab Ad » ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré « qu'il avait été versé au dossier par Ag Ac, une attestation délivrée par l'agent général de la compagnie d'assurances «L'Urbaine et la Seine », constatant que Ag Ac était assuré vis-à-vis des tiers sans limitation de sommes, pour la période du 17 août 1957 au 24 septembre 1958 » ; Qu'il a estimé « que cette attestation non contestée se suffisait à elle-même et contenait au surplus les conditions essentielles de la garantie, nature du risque, identification du véhicule assuré » ; qu'il en a déduit que la compagnie « L'Urbaine et la Seine » devait être tenue de garantir Ag Ac dans la limite de l'assurance ;
Attendu que ces constatations matérielles et cette appréciation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond qui ont basé leur décision sur l'ensemble des éléments de preuve fournis par l'enquête et les débats, parmi lesquels figure le document visé au moyen ;
Qu'elles ne sauraient, sous prétexte de dénaturation, et à l'aide d'éléments pris en dehors de l'arrêt attaqué, être remises en discussion devant la Cour suprême, qui ne constituant pas un troisième degré de juridiction, n'a aucun contrôle à exercer sur la valeur des éléments de fait, que les juges du fond ont cru devoir retenir pour déterminer leur intime conviction ;
D'où il suit que la Cour d'appel, non saisie sur ce point de conclusions régulières de la demanderesse auxquelles elle eût été tenue de répondre, a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
Attendu que Ag Ac Aa ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt
de la Cour d'appel de Rabat du 7 juillet 1959, qui l'a déclaré civilement responsable de Ab Ad, pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre celui-ci ; qu'il en résulte que la responsabilité civile de Ag Ac Aa, est passé en force de chose irrévocablement jugée ;
Attendu que la compagnie « L'Urbaine et la Seine » contestant la validité du contrat d'assurance qui la lierait à Ag Ac Aa, et d'où découlerait la substitution, est en l'absence de pourvoi dudit Ag sans qualité pour contester devant la Cour suprême la responsabilité civile de ce dernier, avec lequel elle prétend n'avoir aucun lien juridique ;
D'où il suit que le moyen pris en sa seconde branche est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ah. - Rapporteur: M. Af. - Avocat général: M. Ae. - Avocats: MM. Bayssière, Ailhaud, Sabas, Legras, Lorrain.
Observations
sI.-Sur le premier point : V. les notes, premiers points, sous Cour supr., Crim., arrêts n°
401, 548 et 632 des 3 déc. 1959, II févr. 1960 et 5 mai 1960.
sII.-Sur le deuxième point : V. les notes, premiers points, sous Cour supr., Crim., arrêts n°
402 et 469 des 29 oct. 1959 et 10 déc. 1959.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P663
Date de la décision : 09/07/1960
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - 1° Ouverture à cassation - Dénaturation - Discussion des faits relevés par les juges du fond (non ).2° Moyens irrecevables - Défaut de qualité - Assureur substitué.

1° Les constatations matérielles des juges du fond ne peuvent, sous prétexte de dénaturation, être remises en discussion devant la Cour suprême à l'aide d'éléments pris en dehors de l'arrêt attaqué.2°La compagnie d'assurances est sans qualité pour alléguer devant la Cour suprême l'absence de responsabilité civile d'un individu, alors que celui-ci ne s'est pas pourvu personnellement et qu'elle prétend qu'il n'est pas son assuré.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-09;p663 ?
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