Cassation sur les pourvois formés par K. Et F. Contre un jugement correctionnel du tribunal de première instance de Casablanca, en date du 5 janvier 1960 qui les a condamnés à 15000 francs d'amende chacun, le premier pour infraction à la législation sur la profession de médecin et homicide involontaire, le second pour infraction à la législation sur la profession de pharmacien et homicide involontaire, et les a en outre condamnés au paiement de dommages- intérêts envers les parties civiles.
9 juin 1960
Dossiers n°s 4827 - 4828
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 289 à 298 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 352 de ce Code les jugements ou arrêts sont nuls, si, en violation des dispositions de l'article 298 du même Code, ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ;
Attendu que la composition des tribunaux est d'ordre public; qu'une composition irrégulière est de nature à porter effectivement atteinte aux droits de la défense et que les parties ne peuvent renoncer à s'en prévaloir ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'à l'audience du 29 décembre où la décision a été mise en délibéré, le tribunal de première instance de Casablanca, par suite du remplacement de l'un des magistrats, n'avait plus la même composition que lors de la précédente audience du 8 décembre où l'affaire avait été instruite ; que si les avocats des parties ont déclaré reprendre leurs conclusions, l'examen de l'affaire n'a pas été repris en son entier, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 298 précité ;
Qu'ainsi le jugement a été rendu en violation des articles visés au moyen;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des demandeurs,
Casse et annule entre les parties le jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le 5 janvier 1960, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat ;
Président : M. Ab. - Rapporteur : M; Aa. - Avocat général: M; Ruolt. - Avocats: MM. Mélia, Creyssel, Reynier.
Observations
V. la note, premier point, sous Cour supr., Crim., arrêt n°567 du 25 févr. 1960 et la note sous Cour supr., Crim., arrêt n°657 du 2 juin 1960.
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